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14PA04380

CETATEXT000030831762 J1_L_2015_06_000001404380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/17/CETATEXT000030831762.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 30/06/2015, 14PA04380, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de PARIS 14PA04380 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD BERTRAND M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre et 1er décembre 2014, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302672-2 du 25 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, a été pris par une autorité incompétente, est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2015, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,

  1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 8 mars 1974, a déclaré être entré en France le 27 décembre 1998 ; qu'il a sollicité la régularisation de sa situation administrative ; que, par arrêté en date du 26 février 2013, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement en date du 25 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu que, par un arrêté du 5 février 2013, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du 6 février suivant, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. E...D..., directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, pour signer notamment les arrêtés portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de délégation régulière du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral en cause comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet du Val-de-Marne s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M.B... ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article 7 ter de cet accord : " (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de ce même accord " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a sollicité la régularisation de sa situation administrative ; que, d'une part, le préfet du Val-de-Marne, estimant que l'intéressé avait établi sa résidence habituelle en France depuis 10 ans, a consulté la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable constatant que l'intéressé ne justifiait d'aucune activité professionnelle ; qu'il s'ensuit que, au regard du fondement invoqué et des pièces fournies par le requérant, insusceptibles de lui ouvrir droit à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande de titre de séjour de M. B...notamment sur le fondement des conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en matière de délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", estimant ne pas devoir régulariser sa situation administrative ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien précité en sorte que, contrairement à ce que soutient l'intéressé et ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur de droit en s'abstenant d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement de ces stipulations ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, s'il justifie de 10 années de présence en France, il ne fait état d'aucune intégration sociale et professionnelle particulière ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet du Val-de-Marne n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coënt-Bochard, président de chambre, - M. Dellevedove, premier conseiller, - M. Cantié, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
  9. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, E. COËNT-BOCHARDLe greffier, A.-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04380 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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