CETATEXT000030831766 J1_L_2015_06_000001404553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/17/CETATEXT000030831766.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 30/06/2015, 14PA04553, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de PARIS 14PA04553 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD TRORIAL M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant à..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402128/5-1 du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2013 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 6-1 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations ; Vu la décision 2014/032045 du 25 septembre 2014 par laquelle la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2015, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 20 novembre 1949, a déclaré être entré en France le 1er octobre 2002 ; qu'il a sollicité, le 30 mai 2013, un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté en date du 11 octobre 2013, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement en date du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M.A... ; qu'en particulier, d'une part, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; que, d'autre part, en vertu du 7ème alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français, assortissant en l'espèce la décision portant refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette dernière décision ; que, dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation de chacune des décisions précitées ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, l'ensemble des documents produits par M. A...ne suffisent pas à établir que, à la date de l'arrêté contesté, il aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans, au sens des stipulations précitées ; qu'en particulier, au titre de l'année 2003, le requérant se borne à produire des analyses médicales ainsi qu'un avis d'imposition ne faisant état d'aucun revenu ; qu'au titre de l'année 2008, l'intéressé ne produit qu'une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat, une facture ainsi qu'une lettre de la préfecture de police ; qu'au titre de l'année 2011, il produit un avis d'imposition ne faisant état d'aucun revenu et deux courriers ; qu'au titre de l'année 2012, il n'apporte aucun document ; que dans ces conditions, la présence habituelle de M. A... en France au cours de ces périodes n'est pas établie ; qu'ainsi, M. A...ne remplit pas les conditions des stipulations précitées, lesquelles sont, dès lors, insusceptibles de lui donner droit, à la délivrance du titre de séjour qu'elles prévoient;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si M. A...fait valoir sa présence habituelle en France, laquelle n'est, comme dit plus haut, pas établie, ainsi que la présence de ses trois enfants et de son frère sur le territoire français, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il est divorcé, sans charge de famille, que ses enfants sont majeurs et autonomes, et qu'il n'établit pas entretenir des liens d'une intensité particulière avec eux ; qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante trois ans ; que, dès lors, en tout état de cause, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, n'est entaché aucune illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coënt-Bochard, président de chambre, - M. Dellevedove, premier conseiller, - M. Cantié, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
- Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, E. COËNT-BOCHARDLe greffier, A.-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04553 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.