CETATEXT000030831771 J1_L_2015_06_000001404572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/17/CETATEXT000030831771.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 30/06/2015, 14PA04572, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de PARIS 14PA04572 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD AZOULAY-CADOCH M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2014 et 22 janvier 2015, présentés pour M. C... D..., demeurant..., par Me E...; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1409919/2-1 du 14 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé, entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et a été pris en méconnaissance des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2015, présenté par le préfet de l'Essonne qui conclut au rejet de la requête et indique que celle-ci n'appelle pas d'observation particulière de sa part et qu'il s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2015, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;
- Considérant que M.D..., ressortissant marocain né le 31 décembre 1952, déclare être entré en France en 1981 ; qu'il a fait l'objet de plusieurs décisions de refus de titre de séjour assorties, le cas échéant, d'obligations de quitter le territoire, dont la dernière date du 11 février 2013 ; qu'à la suite d'un contrôle d'identité, le préfet de l'Essonne a, par un arrêté en date du 14 mai 2014, obligé M. D... à quitter sans délai le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. D...fait appel du jugement en date du 14 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée pour le préfet de l'Essonne par Mme B...A..., directrice de l'immigration et de l'intégration, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière donnée par un arrêté du 24 avril 2014, publié le 30 avril 2014 au recueil des actes administratifs ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de l'Essonne s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. D... ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucun défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République [...] " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si M. D...fait valoir l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les pièces produites pour les années 2002 à 2005, essentiellement des mandats postaux et des décisions du Tribunal administratif de Paris et de la Cour administrative d'appel de Paris, sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle sur le territoire français pour cette période ; qu'il n'établit pas davantage sa présence habituelle au cours des années 2008 à 2010 ; qu'il est célibataire, sans charge de famille et ne mène aucune vie familiale en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside ses trois frères et ses deux enfants ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, si l'intéressé soutient être victime d'une discrimination contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui se borne à produire une promesse d'embauche de 2006 et un contrat de travail, non visé par l'administration, et des bulletins de salaire postérieurs à l'arrêté contesté, remplissait, à la date de cet arrêté les conditions énoncées par ces stipulations ; que, dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance doit, en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M.D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coënt-Bochard, président de chambre, - M. Dellevedove, premier conseiller, - M. Cantié, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
- Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, E. COËNT-BOCHARDLe greffier, A.-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04572 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.