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14PA05030

CETATEXT000030831778 J1_L_2015_06_000001405030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/17/CETATEXT000030831778.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 30/06/2015, 14PA05030, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de PARIS 14PA05030 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD TCHIAKPE M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2014, présentée par le préfet de police de Paris qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1409507/3-2 du 5 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 30 avril 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucune erreur de droit au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre subsidiaire, il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur l'article 42 de l'accord franco-sénégalais, l'intéressé ne démontrant pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, et demande à ce qu'il soit procédé à une substitution de base légale ; - les autres moyens invoqués par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés et il se réfère à cet égard à ses écritures de première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2015, présenté pour M. A..., demeurant..., par MeC..., qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement entrepris, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard et, à défaut, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - le tribunal a fait une exacte application des stipulations de l'accord franco-sénégalais en estimant que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en fondant l'arrêté sur l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'un vice de procédure, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2015, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 10 décembre 1964, a déclaré être entré en France en 1994 ; qu'il a sollicité le 26 mars 2013 la régularisation de sa situation administrative, la fiche de salle signée par lui portant la mention " vie privée et familiale, 10 ans " ; que, par arrêté en date du 30 avril 2014, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 5 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, que l'article 42 précité, qui prévoit l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais et renvoie aux dispositions de la législation française pour l'octroi d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels, conduit l'administration à statuer sur ces demandes en référence aux dispositions de l'article L 313-14 précité ; qu'au regard du fondement invoqué et des pièces fournies par le requérant, dont la demande ne tendait pas à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit en examinant la demande de M. A...au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présentée en vue de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur de droit pour annuler l'arrêté susvisé du 30 avril 2014 ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A... ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement qui révèlent que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A... ; qu'en effet, cet arrêté vise expressément les articles L. 511-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise, notamment, que M. A... ne justifie pas d'une ancienneté de plus de dix ans de sa résidence habituelle en France, ni que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, et qu'il n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français ; que, dès lors, l'arrêté contesté est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucun défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que l'ensemble des documents produits par M.A..., compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, ne suffisent pas à établir que, à la date de l'arrêté litigieux, le requérant aurait résidé habituellement en France, comme il le soutient, depuis plus de 10 ans aux sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en particulier, les pièces produites pour les années 2003 à 2011, essentiellement des déclarations d'impôts ne présentant aucun revenu, des ordonnances médicales, des extraits de compte ne faisant état d'aucun mouvement bancaire, documents n'impliquant pas nécessairement sa présence en France, ne permettent pas d'établir le caractère habituel de la présence en France de M. A...pour ces années ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que, comme dit précédemment, si M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de 10 ans, il n'y établit pas sa présence habituelle avant l'année 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille et ne fait état d'aucune vie familiale en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans et où résident ses parents et son frère ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus d'admission au séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 avril 2014 et a enjoint à l'administration de réexaminer la situation de M.A... ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M.A..., et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées : DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 5 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions incidentes aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'allocation de frais irrépétibles sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coënt-Bochard, président de chambre, - M. Dellevedove, premier conseiller, - M. Cantié, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
  8. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, E. COËNT-BOCHARDLe greffier, A.-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05030 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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