CETATEXT000030831782 J1_L_2015_06_000001405045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/17/CETATEXT000030831782.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 30/06/2015, 14PA05045, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de PARIS 14PA05045 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD MULLER M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2014, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me Muller ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403664/5-1 du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2013 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le mois qui suivra la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles L. 313-7 et R. 313-7 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas présenté d'observations ; Vu la décision n° 2014/036267 en date du 23 octobre 2014 par laquelle la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris, a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2015 : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller, - et les observations de Me C...substituant Me Muller, avocat de MmeA... ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise née le 18 octobre 1986, est entrée en France le 22 octobre 2008 pour y poursuivre des études ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 28 septembre 2013 sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a sollicité, le 27 septembre 2013, le renouvellement de son titre de séjour en cette qualité ; que, par un arrêté en date du 14 octobre 2013, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme A... fait appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse " ; que le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant est notamment subordonné à la justification, par son titulaire, de la réalité et du sérieux des études poursuivies, qui ne s'apprécient pas exclusivement au regard de l'obtention d'un diplôme universitaire ;
- Considérant que Mme A...est titulaire d'une licence en sciences alimentaires obtenue à l'université du Xinjiang ; qu'elle est entrée en France pour compléter sa formation en vue d'obtenir un mastère dans le domaine agroalimentaire et s'orienter vers la biologie alimentaire et la diététique qui n'étaient pas enseignées dans son pays d'origine ; que, si elle a progressé dans sa maîtrise de la langue française et obtenu le diplôme universitaire de langue française de niveau 5 à l'université Sorbonne nouvelle Paris 3 au titre de l'année universitaire 2010-2011, il ressort des pièces du dossier que, inscrite directement en deuxième année de licence en Sciences Technologie Santé mention " chimie-biologie " à l'université Paris 12 Val-de-Marne sur les conseils du corps professoral qui a souligné son assiduité, son sérieux et sa motivation, elle s'est présentée à ce diplôme au titre des années universitaires 2011-2012 et 2012-2013 sans succès ; qu'à la date de l'arrêté contesté, elle s'était réinscrite, sur recommandation du corps professoral, en deuxième année de licence en Sciences Technologie Santé mention " sciences de la vie et de la terre ", option davantage en adéquation avec ses acquis et son projet professionnel, diplôme qu'elle a, au demeurant, obtenu à la session de juin 2014 ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'apprentissage nécessaire et à la maîtrise de la langue qu'elle a dû acquérir préalablement à ses études techniques, et à la réorientation préconisée par le corps professoral, à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux, la circonstance qu'elle avait échoué à deux reprises au diplôme de licence précité ne pouvait suffire à faire regarder Mme A...comme ne justifiant pas d'une progression raisonnable dans son cursus universitaire, et, par suite, d'études réelles et sérieuses ; que, dès lors, le préfet de police ne pouvait sans méconnaître les dispositions précitées refuser pour ce motif de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " de l'intéressée et l'obliger à quitter le territoire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation du présent arrêt et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus de titre de séjour, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A...un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il y a lieu, par suite, de prescrire au préfet de police de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mme A...est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État le versement à Me B...Muller, conseil de MmeA..., de la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 26 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ainsi que l'arrêté du 14 octobre 2013 par lequel le préfet de police de Paris a refusé à Mme A...le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire sont annulés. Article 2: Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Me Muller, conseil de MmeA..., la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coënt-Bochard, président de chambre, - M. Dellevedove, premier conseiller, - M. Cantié, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
- Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, E. COËNT-BOCHARDLe greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05045 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.