CETATEXT000030831807 J2_L_2015_06_000001301470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/18/CETATEXT000030831807.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 13LY01470, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de LYON 13LY01470 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SOCIETE REDLINK AVOCATS M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat français des ostéopathes a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2010 par lequel la ministre de la santé et des sports a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie. Par un jugement n° 1005672 du 9 avril 2013, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté ministériel du 21 juillet 2010 et les décisions d'agrément prises au bénéfice du Centre de recherche et d'enseignement en ostéopathie et de l'Association PLP Formation. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 juin 2013, le Centre de recherche et d'enseignement en ostéopathie demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n°1005672 du 9 avril 2013 du Tribunal administratif de Lyon ; 2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat français des ostéopathes devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge du syndicat français des ostéopathes la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - le jugement est irrégulier, pour non respect du principe du contradictoire ; - le Tribunal administratif de Lyon était incompétent pour connaître de la demande d'annulation, au regard des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, en l'absence de connexité entre l'agrément du Centre de recherche et d'enseignement en ostéopathie et celui d'un autre établissement ; - c'est à tort que le Tribunal a regardé les conclusions de la demande du syndicat français des ostéopathes comme dirigées également contre la décision individuelle d'agrément du Centre de recherche et d'enseignement en ostéopathie alors qu'elle ne tendait qu'à l'annulation de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2010 ; - c'est également à tort que les premiers juges ont retenu le motif tiré de l'absence de consultation de la commission nationale d'agrément, alors que celle-ci avait été initialement consultée, et que l'absence de consultation de cette commission ne caractérisait pas une irrégularité substantielle. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2013, le Centre de recherche et d'enseignement en ostéopathie conclut au non-lieu sur la requête. Il soutient que sa requête est devenue sans objet depuis l'arrêté ministériel du 15 juillet 2013 qui a modifié la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie, en y ajoutant le Centre de recherche et d'enseignement en ostéopathie, et qu'ainsi sa demande ayant été entièrement satisfaite, il y a lieu pour la Cour de prendre acte de cette décision et de prononcer un non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; - le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007, relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; - l'arrêté du 25 mars 2007, relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.