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13LY02480

CETATEXT000030831823 J2_L_2015_06_000001302480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/18/CETATEXT000030831823.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/06/2015, 13LY02480, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de LYON 13LY02480 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT PRUDHON M. François BOURRACHOT M. BESSE Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2013, le préfet du Rhône demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305891 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, en date du 21 août 2013, en ce qu'il a annulé sa décision du 17 août 2013 par laquelle il a ordonné le placement en centre de rétention administrative à M. C... B... aliasE... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. F...A...B...aliasE... devant le tribunal administratif. Il soutient que le premier juge, qui n'a pas motivé son refus opposé à la demande d'expertise qu'il avait présentée, a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il n'a pas procédé à un examen attentif de l'ensemble de la situation de M. A...B... ; que la minorité du demandeur ne pouvait être retenue compte tenu des éléments du dossier. La requête n'a pas pu être communiquée à M. F... A...B...aliasE..., dont l'adresse est inconnue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourrachot, président, - et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

  1. Considérant que M. F...A...B..., ressortissant algérien né en 1994, aliasE..., ressortissant tunisien né en 1996, a été interpelé en flagrant délit de vol, le 16 août 2013, et placé en rétention administrative, le lendemain, aux fins d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 9 juin 2013 ; qu'il a contesté cette mesure de placement en rétention administrative devant le tribunal administratif de Lyon, qui, par jugement du 21 août 2013, du magistrat désigné par le président de cette juridiction, a annulé cette décision ; que le préfet du Rhône interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que lors de l'audience de première instance, le représentant du préfet du Rhône a demandé qu'une expertise soit diligentée pour déterminer l'âge du demandeur ; qu'eu égard au motif retenu pour annuler la décision contestée, le premier juge, qui a implicitement mais nécessairement rejeté la demande d'expertise formulée par le préfet du Rhône en tranchant le litige sur le fond, n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer ou d'une insuffisance de motivation susceptible d'entacher d'irrégularité son jugement en ne motivant pas ce refus ; que le premier juge n'était pas davantage tenu d'indiquer les raisons pour lesquelles il avait précédemment procédé à un renvoi de l'affaire ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ; Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :
  3. Considérant que pour annuler la mesure de placement en rétention administrative prise à l'encontre de M. F...A...B..., aliasE..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a retenu qu'il ne ressortait pas des mentions de la décision préfectorale que le préfet du Rhône avait procédé à un examen préalable attentif de la situation personnelle de l'intéressé et notamment de son âge effectif, alors que l'intéressé soutenait être mineur ; qu'il ressort des mentions de la décision du 17 août 2013 portant placement en rétention administrative de l'intéressé que le préfet du Rhône, après avoir visé l'obligation de quitter le territoire français prise le 9 juin 2013 à l'encontre de " M. A...B...F...né le 11 juillet 1994 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, alias D...né le 11 juillet 1996 à Hamamet, de nationalité tunisienne " et le procès-verbal d'audition de l'intéressé en date du 17 août 2013, a expressément relevé que l'identité réelle de l'intéressé restait " pour le moins largement indéterminée " ; qu'il n'a ainsi notamment pas écarté la possibilité que ladite identité corresponde à celle d'une personne mineure, à l'encontre de laquelle, en application du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune obligation de quitter le territoire français ne pouvait être légalement prise le 9 juin 2013 et donc aucune mesure de placement en rétention administrative édictée aux fins d'exécution de cette mesure d'éloignement ; que, par suite, et quel que soit le degré de crédibilité des allégations de M. F...A...B..., alias E...quant à son âge et son identité, le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé, pour défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé, la décision de placement en rétention administrative en litige ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 17 août 2013 portant placement en centre de rétention administrative à M. F... A...B...aliasE... ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A...B...alias E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
  5. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02480 ld 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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