CETATEXT000030831825 J2_L_2015_06_000001302632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/18/CETATEXT000030831825.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/06/2015, 13LY02632, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de LYON 13LY02632 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN LEGRAND-CASTELLON M. Daniel RIQUIN M. VALLECCHIA Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2013, présentée par le préfet de l'Isère, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306457 du 18 septembre 2013, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 13 septembre 2013, obligeant M. C...A...à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination, et le plaçant en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. C...A...devant le tribunal administratif de Lyon ; Il soutient qu'alors qu'il avait déclaré, lors de sa dernière interpellation, être entré sur le territoire français depuis moins de 3 jours, l'enquête le concernant a fait apparaître qu'il avait fait l'objet de deux autres interpellations les 1er et 4 mars 2013 pour des faits de vol ; que la circonstance qu'il n'ait pas été poursuivi lors de ces interpellations antérieures n'enlève rien à la qualification de trouble à l'ordre de public s'appliquant aux faits qu'il a commis en peu de temps ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a jugé que les faits commis ne constituaient pas une atteinte suffisamment grave à l'ordre public pour justifier une mesure d'éloignement et a annulé pour ce motif ses arrêtés du 13 septembre 2013 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 26 mars 2014, présenté pour M. C...A..., domicilié ...par MeB..., qui demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros à verser à son conseil à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que les interpellations, qui n'ont débouché sur aucune poursuite pénale, ne peuvent caractériser la menace grave réelle et actuelle à l'ordre public sur laquelle s'est fondé le préfet ; que, s'agissant des faits relevés le 13 septembre 2013, il a nié l'élément intentionnel de l'infraction ; que l'enquête qui a suivi n'a permis d'établir aucune charge contre lui ; que les arrêtés du préfet sont donc entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 : - le rapport de M. Riquin, président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.