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13LY03047

CETATEXT000030831827 J2_L_2015_06_000001303047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/18/CETATEXT000030831827.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/06/2015, 13LY03047, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de LYON 13LY03047 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT BESCOU M. François BOURRACHOT M. BESSE Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée par télécopie le 22 novembre 2013 au greffe de la cour et régularisée le 2 janvier 2014, le préfet de l'Isère demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307229 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, en date du 21 octobre 2013, qui a annulé ses décisions du 16 octobre 2013 par lesquelles il a ordonné la reconduite à la frontière de M. F...B..., a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a décidé son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif. Il soutient que c'est à tort que le premier juge a annulé ses décisions, dès lors que pour estimer que le comportement de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public, il s'est fondé sur les faits commis par lui et retenus par le juge pénal, que, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, il a pris en compte les quatre critères cumulatifs prévus par les textes et que concernant le placement en rétention administrative, c'est à bon droit qu'il a considéré que l'intéressé, qui ne justifiait pas d'un domicile stable et avait fait état de sa volonté de ne pas retourner en Albanie, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. La requête n'a pas pu être communiquée à M. F...B..., dont l'adresse est inconnue. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office la méconnaissance du champ d'application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourrachot, président rapporteur, - et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant albanais né le 3 juin 1987, est entré sur le territoire français au mois d'avril 2013 selon ses déclarations ; que par décisions du 16 octobre 2013, le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière, a désigné le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans et a décidé son placement en rétention administrative ; que M. B...a contesté ces décisions devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, qui les a annulées par jugement du 21 octobre 2013, dont le préfet de l'Isère relève appel ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : / 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. / La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ; (...). Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. (...) " ;
  3. Considérant que ces dispositions prévoient qu'une mesure de reconduite à la frontière prise sur le fondement du 1° de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut notamment légalement être justifiée par des infractions pénales commises par un étranger, passibles de poursuites sur le fondement d'articles du code pénal dont l'énumération ne peut être regardée comme exhaustive ; qu'elles ne dispensent toutefois pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public ;
  4. Considérant que pour annuler la décision de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M.B..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a jugé qu'en se bornant à viser les dispositions du 1° de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a relever les faits pour lesquels l'intéressé avait été pénalement condamné, sans apprécier si son comportement pouvait être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public, le préfet de l'Isère avait entaché sa mesure d'éloignement d'une erreur de droit ; qu'il ressort des mentions de l'arrêté du 16 octobre 2013, que pour décider la reconduite à la frontière de M. B...sur le fondement du 1° de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, arrivé en France au mois d'avril 2013 selon ses dires, avait été interpelé dans le cadre d'un délit de détention et de transport de marchandise réputée importée en contrebande et condamné par le tribunal correctionnel de Valence, le 12 juillet 2013, à une peine de six mois d'emprisonnement et en a déduit que son comportement représentait une menace pour l'ordre public ; qu'une audition administrative de M. B...a été effectuée par les services de police, le 10 octobre 2013, à la demande du préfet de l'Isère, au cours de laquelle la situation familiale de l'intéressé, ses conditions et son ancienneté de séjour en France ainsi que ses conditions d'existence sur le territoire français et ses intentions et projets ont été abordés, et qu'il a été procédé, le même jour, à la vérification de ses déclarations selon lesquelles il disposait d'un titre de séjour italien en cours de validité qui lui permettrait de rejoindre l'Italie à sa sortie de prison, dires qui se sont révélés inexacts ; que le préfet de l'Isère, qui n'a pas uniquement visé dans son arrêté la condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. B...mais a également cité les faits à l'origine de cette condamnation, ne peut pas être regardé comme ayant commis une erreur de droit ; que, par suite, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a annulé, pour ce motif, la décision de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. B...;
  5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif ; Sur la compétence de l'auteur des décisions de reconduite à la frontière, de fixation du pays de renvoi et de placement en rétention :
  6. Considérant qu'aux termes de l'arrêté préfectoral n° 2013156-0014 du 5 juin 2013 publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Isère de juin 2013 : " (...) Article 3 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. D...E..., la délégation qui lui est donnée sera exercée par M. A...C..., sous-préfet, chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Isère. (...) " ; qu'en outre, il ne ressort pas des autres pièces du dossier que M. E...n'était pas absent lors de la signature de la décision contestée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ; Sur la décision de reconduite à la frontière :
  7. Considérant que l'arrêté du 16 octobre 2013, par lequel le préfet de l'Isère a notamment décidé de reconduire à la frontière M. B...sur le fondement du 1° de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est régulièrement motivé en droit par le visa de ces dispositions et est suffisamment motivé en fait par l'indication en particulier que M.B..., ressortissant albanais né le 3 juin 1987, arrivé en France au mois d'avril 2013 selon ses déclarations, a été interpellé dans le cadre d'un délit de détention et de transport de marchandise réputée importée en contrebande et condamné pour ces faits à six mois d'emprisonnement et que son comportement représente une menace pour l'ordre public au sens du 1° de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant que la circonstance alléguée que la fiche de signalement Schengen établie par les autorités suisses en 2013 n'ait jamais été remise à M.B..., et notamment pas lors de la notification de la décision de reconduite à la frontière en litige est sans incidence sur la légalité de cette mesure d'éloignement, qui ne se fonde au demeurant pas sur ce signalement ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., présent en France depuis le mois d'avril 2013 selon ses déclarations, a été interpellé sur une autoroute au mois de juin de la même année, incarcéré le 26 juin 2013 et condamné, le 12 juillet 2013, par le tribunal correctionnel de Valence, à six mois d'emprisonnement pour détention et transport de marchandise réputée importée en contrebande ; qu'il résulte de ce qui précède, et notamment de la nature, de la gravité et du caractère récent des faits ayant motivé la condamnation pénale prononcée à l'encontre de l'intéressé en France ainsi que du comportement de ce dernier, que le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. B... constituait une menace pour l'ordre public au sens du 1° de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  10. Considérant que la décision par laquelle le préfet de l'Isère a désigné le pays à destination duquel M. B...serait reconduit d'office est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° à destination du pays dont il a la nationalité (...) " ; que cette décision doit être regardée comme régulièrement motivée en fait par l'indication que M. B...est de nationalité albanaise et qu'il sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; qu'elle satisfait ainsi aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Sur la décision de placement en rétention administrative :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L. 533-1 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 554-1 dudit code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. " ;
  12. Considérant que la décision par laquelle le préfet de l'Isère a décidé du placement en rétention administrative de M. B...sur le fondement du 5° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est régulièrement motivée en droit par le visa de ces dispositions ; que cette décision doit être regardée comme régulièrement motivée en fait par le visa de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de l'intéressé le 16 octobre 2013 et l'indication que M.B..., qui a fait l'objet d'un signalement Schengen le 27 juin 2013 et qui est sans domicile en France et dépourvu de ressources financières, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, propres à prévenir un risque de fuite et qu'il n'est pas possible de procéder à son éloignement sans délai en raison de la procédure de réservation des modes de transport mis en oeuvre par le ministère de l'Intérieur ;
  13. Considérant que M.B..., dépourvu de domicile en France à sa libération et ayant affirmé vouloir se rendre en Italie où, selon lui, il disposait d'un titre de séjour en cours de validité, affirmation révélée inexacte après vérification, ne présentait aucune garanties de représentation effectives, propres à prévenir un risque de fuite ; qu'il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas fait diligence pour organiser le départ de l'intéressé du territoire français ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant le placement en rétention administrative de M. B...; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens soulevés par M. B...;
  14. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière (...) Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article. " ;
  15. Considérant que ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition du même code n'autorisent l'autorité administrative à assortir d'une d'interdiction de retour sur le territoire français prévue au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une reconduite à la frontière prise sur le fondement de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le préfet de l'Isère a méconnu le champ d'application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français sur ce fondement ; qu'il en résulte que cette interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale et doit être annulée ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet l'Isère est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 16 octobre 2013 par lesquelles il a ordonné la reconduite à la frontière de M. F...B..., a désigné le pays de renvoi et a décidé son placement en rétention administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1307229 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, en date du 21 octobre 2013, est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 16 octobre 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a ordonné la reconduite à la frontière de M. F... B..., a désigné le pays de renvoi et a décidé son placement en rétention administrative. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M.B..., dirigées contre les décisions du 16 octobre 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière, a désigné le pays de renvoi et a décidé son placement en rétention administrative, sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
  17. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY03047 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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