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13LY03287

CETATEXT000030831835 J2_L_2015_06_000001303287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/18/CETATEXT000030831835.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/06/2015, 13LY03287, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de LYON 13LY03287 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...et M. A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la délibération du 21 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Fontaine a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme. Par un jugement nos 1200216-1202624 du 10 octobre 2013 le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération. Procédure devant la cour : Par une requête et par un mémoire, non communiqué, enregistrés les 13 décembre 2013 et 18 septembre 2014, la commune de Fontaine demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 octobre 2013 ; 2°) de rejeter la demande de MM. E...et A...devant le tribunal ; 3°) de mettre solidairement à la charge de MM. E...et A...le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; que l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable n'a pas été remise en cause ; que le projet d'aménagement et de développement durable n'écarte pas le recours à la technique du coefficient d'occupation des sols minimum le long des grands axes desservis par des transports ; que la densité est gérée à travers divers éléments ; que cette technique s'inscrit dans les objectifs supra communaux qui prévoient une densité minimale aux abords des transports collectifs ; que l'article R. 123-19 du code de l'environnement n'a pas été méconnu ; que les conclusions du commissaire enquêteur sont motivées par renvoi au rapport d'enquête ; que, de toutes les façons, le sens de la délibération prise ne s'en est pas trouvé affecté et les intéressés n'ont été privés d'aucune garantie ; qu'aucune violation de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme ne saurait être retenue, les périmètres concernés ayant été institués sur le fondement de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme pour une éventuelle mise en oeuvre du sursis à statuer ; que de toutes les façons la mise en place de ces périmètres est justifiée ; Par ordonnance du 19 juin 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet

  1. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2014 M. E...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Fontaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la commune a, en particulier, apporté des modifications importantes à son règlement en ce qui concerne notamment la fixation d'un coefficient d'occupation des sols minimum en zones UA3 et UA4 ; où aucun coefficient d'occupation des sols n'existait auparavant, d'autant que le projet d'aménagement et de développement durable écarte le recours à cette technique, encourageant la gestion des densités à travers des éléments tels que la hauteur des bâtiments, les emprises au sol ou les règles d'implantation, et décourage les densités trop fortes ; que seule est en cause l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable ; que l'avis du commissaire enquêteur, qui ne comporte aucune prise de position personnelle et motivée, n'est pas compréhensible ; qu'il s'agit d'un vice substantiel, les membres du conseil municipal mais également les administrés étant privés d'une garantie essentielle ; que les périmètres en cause n'ont pas été mis en place dans le cadre de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme relatif au sursis à statuer ; que le servitudes mises en place ne sont pas précisément justifiées ni reportées au plan local d'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Picard, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - les observations de MeC..., représentant la SCP Vedesi, avocat de la commune de Fontaine, et celles de MeB..., représentant le cabinet Landot et associés, avocat de M. E....
  2. Considérant que la commune de Fontaine relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 octobre 2013 qui, à la demande notamment de M.E..., a annulé la délibération du 21 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de cette commune a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme ;
  3. Considérant que, selon l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération (...) du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. / La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3 (...) " ;
  4. Considérant en premier lieu que, dans sa version alors applicable, l'article R. 123-22 du code de l'environnement, auquel renvoie la disposition ci-dessus, prévoit que : " (...) Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ; qu'il en résulte que, si le commissaire-enquêteur n'est pas tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, il doit porter une analyse sur les questions soulevées par ces observations et émettre un avis personnel sur le projet soumis à enquête en indiquant les raisons qui déterminent le sens de cet avis ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son rapport remis à l'issue de l'enquête qui s'est déroulée du 30 mai au 1er juillet 2011, le commissaire enquêteur a indiqué dans le document intitulé " conclusions motivées du commissaire enquêteur" que " En conclusion de cette enquête, après examen des observations négatives dont aucune ne m'apparaît concerner les modifications - objet de l'enquête, à la lumière des informations apportées par les personnes rencontrées et la commission d'urbanisme, après avoir apprécié tous les éléments en ma possession et, enfin, pour les raisons détaillées dans le corps du rapport, j'exprime un avis globalement favorable au projet de modification du PLU (...) j'émettrai cependant une recommandation (...) de faire compléter le document graphique soumis à l'enquête et de faire intégrer les parcelles 333 et 338 à la ZAC des Plans afin que ce règlement graphique soit le reflet exact des principes d'aménagement adoptés par la collectivité. " ; que ce document ne permet pas de connaître les raisons exactes pour lesquelles le commissaire enquêteur a formulé un avis favorable et le rapport auquel il renvoie ne comporte que les réponses succinctes qu'il a apportées aux observations en nombre limité et sur des points particuliers exprimées par le public ; qu'aucune de ses observations ne saurait tenir lieu d'un avis personnel et motivé, même sommaire, sur l'ensemble du projet de modification ; que, par suite, les conclusions du commissaire enquêteur ne répondaient pas à l'obligation de motivation prescrite par l'article R. 123-22 du code de l'environnement ; que, en l'espèce, cette irrégularité a eu pour effet de priver le public intéressé par l'opération, mais également les membres du conseil municipal, d'une garantie et a également été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la délibération contestée ; que, de ce fait, cette dernière se trouve entachée d'irrégularité ;
  5. Considérant en second lieu qu'il apparaît que, selon le projet d'aménagement et de développement durable annexé à la délibération du 13 mars 2006 portant approbation du plan local d'urbanisme de Fontaine, le coefficient d'occupation des sols est " une approche technique, juridiquement claire et rassurante mais qui, à l'expérience, ne permet pas de gérer les densités perçues et vécues par les habitants (la hauteur, la distance entre les bâtiments, la qualité et la forme de espaces, l'impression d'étouffement, de promiscuité, l'absence d'intimité (...) ). Il est donc proposé de ne pas gérer les densités à travers cette simple norme technique qui se révèle inadaptée pour produire une ville et des projets de qualité mais de gérer les densités à travers l'ensemble des éléments qui déterminent la manière dont elle est perçue et vécue. Le plan local d'urbanisme s'attachera à définir des hauteurs, des emprises au sol et des règles d'implantation des constructions qui n'induisent pas de sensation de densité trop forte. Mais la densité vécue dépend également des espaces publics, de la sensation d'intimité (l'absence de vis-à-vis et de vues directes), de la présence d'espaces verts et des surfaces de stationnement (...) La densité vécue sera donc gérée à travers une maîtrise publique renforcée et une meilleure approche qualitative des multiples projets qui vont continuer à faire évoluer la ville (...) " ; qu'il en ressort clairement que, pour la gestion des densités et de leur perception, le projet d'aménagement et de développement durable écarte le recours au coefficient d'occupation des sols pour lui substituer une prise en compte des hauteurs des constructions, de leur emprise au sol ou des conditions de leur implantation mais également, et plus généralement, un renforcement de la maîtrise publique et une meilleure approche qualitative des projets ; que la modification en cause, en introduisant un coefficient d'occupation des sols minimum désormais applicable aux parties de zones AU 3 et AU 4 desservies " par les transports en commun " qui, compte tenu de leur configuration et de l'agencement du réseau de transports en commun, qu'il s'agisse de la ligne de tramway ou des quatre lignes de bus, correspondent en réalité à une portion significative du territoire communal, a porté atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné plus haut ; que la commune ne saurait à cet égard utilement se prévaloir du schéma de cohérence territoriale de la région urbaine de Grenoble, adopté en 2012, ainsi que de son projet d'aménagement et de développement durable et de son document d'orientation et d'objectifs, ni même du programme local de l'habitat adopté par la communauté d'agglomération de Grenoble Alpes Métropole ; que, par suite, faute pour la commune d'avoir mis en oeuvre la procédure de révision, comme le prévoit l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, la délibération contestée est entachée d'irrégularité ;
  6. Considérant en revanche qu'aux termes de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme : " (...) La délibération du conseil municipal (...) qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés " ; qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du rapport de présentation, qu'en modifiant les périmètres de futurs projets globaux d'aménagement et en créant quatre nouveaux périmètres, la commune, qui s'est bornée à délimiter des zones dans lesquelles elle envisageait des opérations d'aménagement, a seulement entendu prendre en considération la réalisation de projets d'aménagement au sens de l'article L. 111-10 précité ; que, par suite le moyen tiré de ce que, faute de justification ou de précision suffisantes sur les surfaces modifiées ou la durée des servitudes correspondantes, cette opération serait intervenue en violation de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, retenu à tort par le tribunal, ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Fontaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Grenoble a annulé la délibération de son conseil municipal du 21 novembre 2011 ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à sa charge le paiement à M. E...d'une somme de 1 500 euros sur ce même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Fontaine est rejetée. Article 2 : La commune de Fontaine versera à M. E...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fontaine, à M. D...E...et à M. F... A.... Délibéré à l'issue de l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
  8. '' '' '' '' 5 N° 13LY03287 vv 68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration.

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