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14LY00474

CETATEXT000030831852 J2_L_2015_06_000001400474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/18/CETATEXT000030831852.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/06/2015, 14LY00474, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de LYON 14LY00474 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SELARL CABINET CHAMPAUZAC Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de l'Ardèche a déféré au tribunal administratif de Lyon le permis de construire délivré le 24 novembre 2011 par le maire de la commune de Désaignes à Mme C...A.... Par un jugement n° 1201721 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis de construire. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 février 2014, et un mémoire enregistré le 16 septembre 2014, la commune de Désaignes, représentée par la Selarl cabinet Champauzac, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 décembre 2013 ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de l'Ardèche devant le tribunal administratif de Lyon ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet ne justifie pas que le courrier de notification de son déféré est signé par une autorité compétente ; - le bâtiment autorisé par le permis en litige est destiné à accueillir les stagiaires et apprentis qu'elle forme et son activité de formation s'inscrit dans la continuité de son activité agricole ; - le logement des stagiaires et apprentis est essentiel et nécessaire à son activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2014, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le courrier de notification du déféré n'est pas une décision et a été signé par une autorité compétente ; - l'activité de formation de Mme A...n'est pas nécessaire à l'exploitation agricole. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la Selarl Cabinet Champauzac, avocat de la commune de Désaignes.

  1. Considérant que, par un jugement du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a annulé, sur déféré du préfet de l'Ardèche, le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation d'une surface de 43 m² délivré le 24 novembre 2011 par le maire de la commune de Désaignes à Mme C...A...; que la commune de Désaignes relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...) " ; que le courrier par lequel le préfet de l'Ardèche a, en application de ces dispositions, notifié son recours à la commune de Désaignes et au bénéficiaire du permis est signé par Mme D...qui bénéficiait d'une délégation pour ce faire en vertu d'un arrêté du 16 janvier 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce courrier de notification n'aurait pas été signé par une autorité compétente doit, en tout état de cause, être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Désaignes, applicable au terrain d'assiette du projet : " Sont admises, sous réserve de respecter les conditions énoncées, les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions liées et nécessaires à l'exercice des activités agricoles (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment à usage d'habitation autorisé par le permis de construire en litige est destiné à l'hébergement des stagiaires et apprentis accueillis par MmeA..., agricultrice qui a développé une activité de formation agricole sur son exploitation ; que le seul fait que cet hébergement serait utile à la formation dispensée par Mme A...ne permet pas de regarder le bâtiment projeté comme étant lié et nécessaire à l'exercice des activités agricoles, dès lors que cette activité de formation ne constitue pas par elle-même une activité agricole, alors même que cette activité professionnelle s'inscrirait dans la continuité de l'activité agricole de Mme A...; que, par suite, le maire de la commune de Désaignes ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, délivrer le permis de construire en litige ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Désaignes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire du 24 novembre 2011 ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Désaignes soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Désaignes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Désaignes, au préfet de l'Ardèche et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
  7. '' '' '' '' 1 3 N° 14LY00474 vv 68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.

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