CETATEXT000030831854 J2_L_2015_06_000001400611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/18/CETATEXT000030831854.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/06/2015, 14LY00611, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de LYON 14LY00611 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN AOUNIL M. Daniel RIQUIN M. VALLECCHIA Vu, enregistrée le 3 mars 2014, la requête présentée pour M. D...C..., domicilié..., par MeB... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 décembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 11 juin 2013 par lequel le préfet du Puy de Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy de Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale ; Il soutient qu'il vit depuis le mois de novembre 2010 avec Mme A...et ses trois filles mineures, en contribuant aux charges familiales ; que le tribunal administratif a écarté à tort comme non probantes des pièces justifiant la vie commune avec sa compagne au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision en litige porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à son droit de se marier, garanti par l'article 12 de la même convention ; qu'il n'a jamais été marié ni eu des enfants au Maroc ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative appel) en date du 20 mars 2014, admettant M. D...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 avril 2014, la requête a été dispensée d'instruction ; Vu, enregistré le 23 mai 2014, le mémoire complémentaire présenté pour M. D...C... qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; M. C...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 : - le rapport de M. Riquin, président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.