CETATEXT000030831881 J2_L_2015_06_000001401263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/18/CETATEXT000030831881.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/06/2015, 14LY01263, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de LYON 14LY01263 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT LOUIS Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 juin 2013 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1307559 du 29 janvier 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 avril 2014, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 janvier 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 27 juin 2013 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Mme B... soutient que : - le refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2014, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 avril
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher.
- Considérant que Mme B..., née le 20 décembre 1980, ressortissante de République démocratique du Congo, est entrée en France le 26 août 2008 ; qu'elle a fait l'objet, le 17 avril 2012 et le 12 juillet 2012 de décisions portant refus de titre de séjour assorties d'obligations de quitter le territoire français ; que le 28 mars 2013, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme B... relève appel du jugement en date du 29 janvier 2014, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 juin 2013 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur le refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis le 25 octobre 2010 avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident de 10 ans et qui dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec lequel elle a eu deux enfants, l'aîné étant né le 23 janvier 2012 et le second, dont elle était enceinte à la date de la décision litigieuse, est né le 23 décembre 2013 ; que pour établir le caractère stable et durable de son concubinage, Mme B... n'a produit qu'une attestation de concubinage établie le 5 octobre 2010, ainsi que les documents administratifs relatifs à sa saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis de la Cour nationale du droit d'asile en 2010, qui mentionnent l'adresse de son concubin ; que, par ailleurs, Mme B...n'est arrivée en France qu'à l'âge de 28 ans et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son fils aîné ainsi que sa mère ; qu'enfin, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale des intéressés se reconstitue en République démocratique du Congo dont ils sont tous deux originaires ; que, dés lors, et eu égard aux conditions de séjour en France de Mme B..., qui s'est maintenue sur le territoire national malgré deux refus de titre de séjour assortis d'obligation de quitter le territoire, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de la Loire n'a, ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs Mme B...n'est pas fondée à soutenir que ladite décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que Mme B... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale." ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant que, ainsi qu'il a déjà été dit, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de Mme B...et son concubin se reconstitue hors de France ; que, par suite, MmeB..., dont les enfants sont très jeunes, n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été pris en compte ; que les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant n'ont, dans les circonstances de l'espèce, pas été méconnues ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que si Mme B... allègue qu'elle encourrait des risques en cas de retour en République démocratique du Congo, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
- '' '' '' '' 2 N° 14LY01263 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.