CETATEXT000030831883 J2_L_2015_06_000001401320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/18/CETATEXT000030831883.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/06/2015, 14LY01320, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de LYON 14LY01320 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT FAURE CROMARIAS Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 2 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1301821 du 18 février 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 avril 2014 et le 18 mai 2015, M. C..., représenté par Me A...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 février 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 2 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant à la part de ses frais non couverts par l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet était tenu de saisir, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour dés lors qu'il est le père d'un enfant de nationalité française et qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour alors que sa fille est française, qu'il vit avec la mère de l'enfant et qu'il participe à l'entretien effectif de sa fille ; que le refus de titre de séjour est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire ; qu'elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation tant au regard de la violation de sa vie privée et familiale que des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2014, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. C...ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
- Considérant que M. C..., né le 31 décembre 1986, de nationalité comorienne, est entré en France, via Mayotte, le 23 octobre 2008 ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mars 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 29 avril 2013 ; qu'ayant eu le 31 mai 2012 une fille de nationalité française, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ; que M. C... relève appel du jugement en date du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur le refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6o A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : "Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. " ;
- Considérant que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C...sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne pouvait démontrer qu'il contribuait à l'entretien et l'éducation de son enfant depuis sa naissance, la communauté de vie avec sa compagne n'étant établie que depuis le 21 mai 2013 et l'intéressé n'ayant produit que quatre facturettes, la première datée de mai 2013, pour attester de l'entretien effectif de sa fille née en mai 2012 ;
- Considérant que pour établir qu'il contribue effectivement à l'entretien de sa fille, M. C... produit au dossier, outre les quatre facturettes mentionnées par le préfet, des documents émanant de diverses administrations -Caf, Pôle Emploi, assurance maladie, impôts- une attestation de la mère de l'enfant, une attestation d'une voisine et une attestation de la directrice d'une école maternelle ; que si les attestations de la Caisse d'allocations familiales, émises au cours de l'année 2013, indiquent que MmeE..., sa compagne, a déclaré auprès de cet organisme, à compter du 1er mai 2012, qu'elle vivait maritalement avec lui, il ressort des autres pièces versées au dossier que M. C...disposait encore, en mai 2012 d'une adresse différente ; qu'en particulier, l'acte de naissance de sa fille Laïna, née le 31 mai 2012, réalisé le 1er juin 2012, indique pour ses deux parents deux adresses distinctes ; que si M. C...a produit de nombreux courriers datés de l'année 2013 faisant état de son domicile à l'adresse de sa compagne, il n'a produit aucun courrier émis en 2012, ce qui aurait permis d'attester une vie commune antérieure et ainsi, présumer de la participation de M. C... à l'entretien et l'éducation de sa fille ; que le certificat de vie commune qu'ils produisent n'a été établi qu'en avril 2013 auprès de la mairie de leur domicile ; que l'attestation établie par la compagne de M. C...en 2013, ainsi que celle établie par une voisine la même année, ne sont pas suffisantes pour démontrer que M. C...a vécu auprès de sa fille et s'est occupé d'elle depuis sa naissance ; que l'attestation de la directrice d'école indique seulement que M. C... s'est rendu à l'école chercher les enfants aînés de Mme E... au moment de la naissance de Laïna ; qu'ainsi, outre les quatre facturettes de supermarché , qui ne sont pas nominatives, M. C...n'a produit aucun élément tendant à démontrer qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 6° en refusant de délivrer à M. C...un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français au motif qu'il ne pouvait démontrer qu'il contribuait à l'entretien et l'éducation de son enfant depuis sa naissance ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale." ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant que la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. C...n'ayant ni pour objet, ni pour effet de le séparer de son enfant de nationalité française, elle n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il est parent d'un enfant français et vit avec sa mère ; que toutefois, à la date de la décision litigieuse, M. C...ne résidait en France métropolitaine que depuis un peu moins de trois ans ; que la communauté de vie avec sa compagne de nationalité française n'est établie qu'à partir de l'année 2013 ; que M. C...ne démontre pas qu'il a contribué, antérieurement à cette date, à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.C..., qui est sans emploi, aurait fait des efforts particuliers d'intégration dans la société française ; que, dans ces conditions, et alors que la circonstance, postérieure à la décision litigieuse, que le couple attendrait un second enfant est sans incidence sur la légalité de cette dernière, le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C... ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte ; qu'ainsi, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. C... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. C... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation des dispositions précitées doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du présent arrêt ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C...ne démontre pas qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant que si M. C...allègue qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
- '' '' '' '' 2 N° 14LY01320 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.