CETATEXT000030831887 J2_L_2015_06_000001401825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/18/CETATEXT000030831887.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 14LY01825, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de LYON 14LY01825 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT MESSAOUD M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2014, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 1403196 du 2 mai 2014 par lesquels le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 29 avril 2014 ordonnant le maintien en rétention administrative de M. A...B...et a mis à sa charge une somme de 300 euros à verser à Me C...en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ; Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le magistrat délégué, il ne ressort pas de la décision litigieuse qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... ; que ce dernier ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes pour éviter un risque de fuite, l'intéressé ne disposant pas de domicile fixe en France, ne justifiant pas qu'il occuperait un tel domicile fixe avec son épouse et ses enfants, et ne disposant pas d'un passeport et d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que l'absence de mention expresse dans la décision litigieuse de la situation familiale de l'intéressé ne saurait révéler une absence de prise en compte de cette situation alors que cette décision mentionne son audition, au cours de laquelle il en a fait état ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2014, présenté pour M. B..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la requête du préfet est tardive ; que, comme l'a jugé le Tribunal, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, n'ayant pas visé les éléments relatifs à sa situation familiale et son domicile fixe, dont il avait connaissance ; qu'aucun élément n'est de nature à établir l'existence d'un risque de fuite ; Vu la décision du 21 octobre 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant Kosovar né le 29 novembre 1985, est entré irrégulièrement en France le 22 février 2011 selon ses déclarations ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 septembre 2011 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 octobre 2012 ; que, par décisions du 7 juin 2013, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, ledit préfet, après avoir relevé que l'intéressé n'avait pas exécuté cette obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti, a ordonné le 29 avril 2014 le placement de M. B...dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant cinq jours ; que, le préfet de la Haute-Savoie relève appel des articles 2 et 3 du jugement du 2 mai 2014 par lesquels le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision du 29 avril 2014 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé. " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 dudit code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...). " ; que le II de l'article L. 511-1 du même code dispose que le risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, si cet étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 de ce code ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, le préfet était informé, notamment à la suite de l'audition de M. B...par les services de police le 29 avril 2014, de ce que l'épouse de l'intéressé et leurs deux très jeunes filles, nées en France les 29 juillet 2012 et 23 décembre 2013, résidaient en France à Aiguebelle, l'intimé ayant produit ensuite, au cours de l'audience devant le premier juge, le bail correspondant à ce logement ; qu'il ressort des termes mêmes de cette décision que, pour estimer que M. B...ne pouvait bénéficier d'une assignation à résidence et devait être placé en rétention administrative, le préfet s'est borné à relever qu'il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes en invoquant les seules circonstances tirées de ce que l'intéressé était démuni de passeport et sans domicile en France, sans procéder à un examen de sa situation familiale et, par suite, sans prendre en compte la présence en France de son épouse et de ses deux très jeunes enfants ainsi que leur domiciliation à Aiguebelle, alors qu'il lui appartenait d'examiner aussi ces éléments afin de déterminer s'il existait une mesure moins coercitive qu'un placement en rétention, notamment une mesure d'assignation à résidence ; que, ni la circonstance que cette décision a mentionné que l'intéressé avait été entendu au cours de la procédure par le truchement d'un interprète, alors que la situation familiale n'est pas mentionnée dans cette décision, ni aucun autre élément produit au dossier n'est de nature à établir que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un tel examen et pris en compte ces éléments ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Savoie, qui a méconnu l'étendue de ses obligations, a entaché sa décision d'erreur de droit, sans qu'il puisse utilement soutenir que l'intimé, comme sa famille, ne disposerait pas d'un domicile fixe en France et qu'il serait démuni d'un passeport ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par M.B..., le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 29 avril 2014 et mis à la charge de l'Etat une somme de 300 euros en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me C... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller, Lu en audience publique, le 25 juin
- '' '' '' '' 2 N° 14LY01825 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.