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14LY02644

CETATEXT000030831913 J2_L_2015_06_000001402644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/19/CETATEXT000030831913.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 14LY02644, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de LYON 14LY02644 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT LETELLIER M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 17 août 2014, présentée pour Mme B...C...épouseA..., domiciliée ...; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404125 du 18 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juin 2014 par laquelle le préfet de l'Ardèche l'a assignée à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Tournon-sur-Rhône ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 561-2, L. 551-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'est estimé tenu de prendre une mesure d'assignation à son encontre, qu'il a estimé à tort qu'elle se serait soustraite à une mesure administrative ou qu'il y aurait lieu de penser qu'elle pouvait le faire alors qu'elle avait demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour solliciter l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; - le périmètre de l'assignation à résidence dans le département de l'Ardèche n'est justifié par aucun élément objectif et méconnaît ses droits à la défense ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2014, présenté par le préfet de l'Ardèche qui conclut au rejet de la requête ; Il s'en remet à ses écritures présentées devant le Tribunal concernant tant cette affaire que celle relative au refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; Vu la décision du 24 juillet 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...épouseA... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C...épouseA..., ressortissante marocaine née le 9 août 1978, est arrivée en France le 11 avril 2013 sous couvert d'un passeport assorti d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe de Français ; qu'elle a sollicité le 14 février 2014 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par décisions en date du 28 mars 2014, le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ; que par décision du 4 juin 2014, le préfet de l'Ardèche l'a assignée à résidence dans le département de l'Ardèche dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, l'intéressée devant se présenter deux fois par semaine hors dimanche et jours fériés à la gendarmerie ; que Mme C... relève appel du jugement du 18 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 4 juin 2014 ;
  2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que la décision en litige du 4 juin 2014 est insuffisamment motivée, de ce que le préfet s'est estimé à tort tenu de prendre cette décision, a méconnu les dispositions des articles L. 561-2, L. 551-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de droit en estimant à tort que l'intéressée s'était soustraite à une mesure d'éloignement alors qu'elle avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour demander l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, et que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ces moyens doivent être écartés ;
  3. Considérant, en second lieu, que Mme C... fait valoir qu'à la date de la décision l'assignant à résidence dans le département de l'Ardèche, son avocat chargé de la représenter pour la procédure de divorce en cours engagée contre son mari devant le Tribunal de grande instance de Valence et celui chargé de la défendre dans le cadre de la procédure à engager contre le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire étaient et sont toujours établis à Valence ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'en restreignant son périmètre d'assignation à résidence au département de l'Ardèche, où elle demeurait, et en lui interdisant de quitter ce département sans autorisation, le préfet l'empêcherait d'exercer, avec l'assistance de ses conseils, ses droits à la défense dans le cadre de ces différentes procédures ; que ni ces circonstances, ni celles tirées de ce qu'elle a dû se réfugier dans un foyer situé dans le département de l'Ardèche en raison des violences qu'elle impute à son mari et de ce qu'elle possède une boîte à lettres dans la Drôme, ne suffisent à établir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en restreignant ainsi le périmètre de l'assignation à résidence ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...épouse A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin
  5. '' '' '' '' 2 N° 14LY02644 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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