CETATEXT000030831915 J2_L_2015_06_000001402661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/19/CETATEXT000030831915.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/06/2015, 14LY02661, Inédit au recueil Lebon 2015-06-15 CAA de LYON 14LY02661 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. PRUVOST SELARL ZENOU Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 18 août 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme A...B..., domiciliés 2A, Aragon 308 à Barcelone
(08009)en Espagne, par la SELARL Zenou, cabinet d'avocats ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105018 du 17 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent : - qu'ils ne sont pas redevables à l'impôt sur le revenu en France dès lors qu'ils résident en Espagne depuis mai 2000, que le siège de leur société est en Espagne et qu'en conséquence leur activité professionnelle se trouve en Espagne ; - que s'agissant des salaires de MmeB..., d'une part, il ressort de son audition par les services de police le 13 avril 2005 qu'elle a déclaré qu'elle ne perçoit pas de salaire du bureau de liaison sur Lyon mais de la société Groupe Européen de Recherches Financières et, d'autre part, il ressort des attestations du comptable de la société Gerfi et des relevés de carrière établis par la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes et par la sécurité sociale qu'elle n'a pas travaillé depuis 1987 et n'a donc reçu aucun salaire ; - que la société Gerfi a été doublement imposée ; - que le montant des revenus distribués, calculé sur un chiffre d'affaires de 200 000 euros par mois est erroné, alors qu'il ressort des bilans établis pour les années 2003 et 2004 que les chiffres d'affaires étaient respectivement de 106 722 euros et 124 516 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - que M. et Mme B...sont domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, dès lors que leur résidence principale était en France et qu'ils exerçaient leur activité professionnelle en France ; - que s'agissant du salaire de MmeB..., les éléments présentés par les requérants ne contredisent pas les faits mentionnés par Mme B...dans le procès-verbal, aux termes desquels elle indiquait travailler avec son époux dans les locaux de la société Gerfi à Lyon et percevoir un salaire mensuel de 2 750 euros en qualité d'analyste financier ; - que la circonstance que la société GERFI aurait été doublement imposée est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2003 et 2004 ; - que s'agissant du montant des distributions, le seul dépôt par la société GERFI de déclarations auprès de l'administration fiscale espagnole, en l'absence de démonstration que la société exerçait effectivement une activité en Espagne ne permet pas d'attester de la réalité du chiffre d'affaires mentionné sur ces déclarations ; qu'en outre, les arguments des requérants pour démontrer le caractère excessif du chiffre d'affaires de la société et demander qu'il soit ramené aux montant figurant sur leurs déclarations auprès de l'administration fiscale sont dépourvus de précision ; Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2015, présenté pour M. et Mme B..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; Ils précisent que, dans le procès-verbal, les policiers ont indifféremment nommé la société Groupe Européen de Recherches Financières et le bureau de liaison de Lyon, GERFI, de sorte qu'on ne peut distinguer à quelle société ou bureau de liaison imputer les renseignements donnés par MmeB... ; Vu la lettre, en date du 20 mars 2015, par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'était susceptible d'être soulevé d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du juge administratif pour connaître des contributions sociales appliquées aux traitements et salaires ; Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens ; Vu les mémoires, enregistrés le 30 mars 2015, présentés pour M. et Mme B... qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et en outre que : - en leur qualité de non résidents en France, ils ne peuvent être soumis au paiement des contributions sociales dès lors qu'ils ne bénéficient pas des prestations sociales ; - que le moyen d'ordre public communiqué par la cour ne doit pas être retenu ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre la République française et le Royaume d'Espagne du 10 octobre 1995, en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; Vu l'arrêt C-623/13 de la Cour de justice de l'Union européenne, en date du 26 février 2015 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., substituant Me Zenou, avocat de M. et Mme B... ; 1. Considérant que la société GERFI, société de droit espagnol, dont le siège social se trouvait à Barcelone, et dont M. et Mme B...étaient associés à parts égales, avait une activité de conseil et d'intermédiaire en recherche de financement ; que cette société, qui disposait de locaux à Lyon, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2003 et 2004 ; qu'à la suite de ce contrôle et d'un droit de communication exercé auprès du Tribunal de grande instance de Lyon pour consulter les procès-verbaux d'audition de Mme B...qui avait été entendue, le 13 avril 2005, dans le cadre d'une plainte pour escroquerie, le vérificateur a estimé que le bureau de liaison de Lyon constituait un établissement stable de cette société en France et que la société GERFI devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés en France au titre des exercices 2003 et 2004 à raison de bénéfices qu'il a évalués à 117 224 euros pour chaque exercice ; que l'administration a également procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B...portant sur les années 2003 et 2004 ; que M. et Mme B... ont été assujettis à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, établies selon la procédure contradictoire, résultant, d'une part, de l'imposition entre leurs mains de revenus distribués par la société GERFI notifiés sur le double fondement du 1° et du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts et, d'autre part, de l'imposition, dans la catégorie des traitements et salaires, de rémunérations perçues par Mme B...de la société ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 17 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et contributions sociales ; Sur les contributions sociales appliquées aux salaires : 2. Considérant qu'à la différence des litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et de la contribution sociale généralisée sur les revenus de placement, pour lesquels demeurent... ; que les conclusions des requérants tendant à la décharge des contributions sociales appliquées aux salaires de MmeB..., qui constituent des revenus d'activité, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur la domiciliation en France : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. " ; 4. Considérant que M. et Mme B... soutiennent, qu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu en France, au cours des années litigieuses, ni au titre du
- a)dès lors qu'ils avaient leur foyer d'habitation en Espagne depuis mai 2000, y avaient le statut de résident et n'avaient aucun domicile en France, ni au titre du
- b)dès lors que le bureau de liaison en France, de la société GERFI n'avait aucune activité propre et que Mme B...n'y travaillait pas ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des déclarations de Mme B... reproduites dans le procès-verbal d'audition du 13 avril 2005, que la société GERFI exerçait son activité en France à partir du bureau à Lyon où était réalisé l'intégralité de son chiffre d'affaires et que Mme B...travaillait, avec son époux, dans les locaux de Lyon, lesquels étaient dotés d'une ligne téléphonique et percevait un salaire mensuel de 2 750 euros au titre de son activité d'analyste financier ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce procès-verbal n'opère aucune confusion entre le bureau de liaison de Lyon et le siège de la société en Espagne ; que, si les requérants font valoir que le rôle de ce bureau se limitait, en réalité, à une activité de prospection de clientèle pour le compte de la société GERFI et à la prise de contacts, la totalité de l'activité commerciale étant, selon eux, localisée en Espagne, il est constant que le contrat d'affaires conclu en 2005 avec la Lyonnaise de Banque sise à Lyon de même que le protocole d'accord signé en 2004 avec la Caixabank sise à Neuilly-sur-Seine, l'ont tous deux été à Lyon ; que les copies des relevés de comptes bancaires de la société en Espagne révèlent que les débits correspondent à des dépenses faites régulièrement toute l'année en France ; que les déclarations de Mme B...ont, au demeurant, été corroborées par les constatations effectuées par le vérificateur lors de sa première visite sur place dans le cadre de la vérification de comptabilité d'où il résulte que M. B...disposait, dans les locaux de Lyon d'une pièce à usage de bureau et que le local était pourvu de moyens de communication tels qu'une ligne téléphonique professionnelle et un fax et que la société disposait d'un site internet français ; que les requérants n'établissent pas que, comme ils l'allèguent, ce bureau a été mis exclusivement à la disposition de tiers en se bornant à produire des immatriculations au registre du commerce et des sociétés pour des sociétés dont le siège social est également au 60 rue Mazenod, ainsi qu'une attestation de location qui ne porte pas sur les années en litige ; que si les requérants font valoir que la société GERFI disposait d'un établissement en Espagne où Mme B...se rendait, avec son époux, tous les quinze jours pour une durée variable comprise entre trois jours et une semaine et que la comptabilité de la société était tenue en Espagne où travaillait une secrétaire, il ne résulte pas de ces éléments que l'activité professionnelle en France de M. et Mme B...revête un caractère accessoire ; que si les requérants relèvent que le bureau n'avait pas la personnalité morale, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de la situation ; que, par suite, et alors que les allégations des requérants quant aux conditions de l'audition de Mme B...qui l'auraient conduite à reconnaître des faits inexacts en raison de pressions et menaces, formulées pour la première fois en appel plus de neuf ans après ses déclarations, sont dépourvues de valeur probante, c'est par une exacte application des dispositions sus-reproduites que l'administration a estimé que M. et Mme B...exerçaient, au cours des années 2003 et 2004, une activité professionnelle en France, au sens du b du 1 de l'article 4 B du code général des impôts ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin d'examiner si les requérants avaient leur foyer à Irigny en France au cours des années en litige que l'administration fiscale établit que M. et Mme B... étaient fiscalement domiciliés en France, au cours des années 2003 et 2004, en application des dispositions combinées des articles 4 A et 4 B du code général des impôts ; Sur l'imposition des salaires de Mme B... : 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B... a indiqué, lors de l'audition susmentionnée, avoir perçu un salaire mensuel de 2 750 euros de la société GERFI au cours des années 2003 et 2004 en rémunération d'une activité d'analyste financier ; que, si les requérants soutiennent qu'elle n'a jamais été salariée de la société GERFI et qu'elle ne travaillait plus depuis 1987, ils se bornent à produire une attestation d'un expert-comptable datée du 27 février 2012 et des relevés de carrière établis par la caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes et la sécurité sociale, qui ne suffisent pas à remettre en cause la teneur de ses déclarations dont il n'est pas établi qu'elles ont été obtenues dans des conditions de nature à faire naître un doute sur leur véracité ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant la réalité des rémunérations de 33 000 euros imposées au titre de chacune des années en litige dans la catégorie des traitements et salaires ; Sur l'imposition des revenus distribués : 7. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; 8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les chiffres d'affaires de la société GERFI ont été évalués, sur la base des déclarations de Mme B...recueillies lors de l'audition susmentionnée, à 200 000 euros et ses bénéfices à 117 224 euros, pour les exercices 2003 et 2004 ; que, si l'administration fiscale a taxé entre les mains de M. et MmeB..., sur le fondement des disposition précitées des sommes de 150 000 euros au titre de revenus distribués par la société GERFI au cours des mêmes années, elle ne donne aucune indication sur la méthode qui lui a permis de déterminer ces montants ; que M. et Mme B... sont dès lors fondés à demander que les revenus distribués réintégrés dans leur base imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004 soient limités à, respectivement, 106 722 euros en 2003 et 124 516 euros en 2004, sommes, soit aux montants correspondant aux chiffres d'affaires qu'ils soutiennent avoir déclarés en Espagne ; Sur la double imposition : 9. Considérant que si M. et Mme B...font valoir que la société GERFI est à jour de ses obligations fiscales en Espagne et que l'imposition en France de leurs revenus conduit à une double imposition, ce moyen est inopérant dès lors que cette société, dont les résultats sont imposables à l'impôt sur les sociétés, est un contribuable distinct ; Sur les contributions sociales appliquées aux revenus de capitaux mobiliers : 10. Considérant que, si les requérants soutiennent qu'ils résidaient en Espagne depuis l'année 2000, il ne résulte pas des pièces produites au dossier que l'un et l'autre ne relevaient pas du régime de sécurité sociale français ou qu'ils relevaient du régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre au cours des années d'imposition litigieuses ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de leur demande relatives aux revenus distribués à concurrence de la différence entre les montants de 150 000 euros initialement retenus par l'administration et les montants de, respectivement, 106 722 et 124 516 euros en 2003 et 2004 ; Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B...au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les conclusions de M. et Mme B... relatives aux contributions sociales appliquées aux traitements et salaires sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La base imposable de M. et Mme B... à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et des contributions sociales est ramenée à 106 722 (cent six mille sept cent vingt-deux) euros au titre de l'année 2003 et à 124 516 (cent vingt-quatre mille cinq cent seize) euros au titre de l'année 2004. Article 3 : M. et Mme B... sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition décidée à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejeté. Article 5 : Le jugement n° 1105018 du Tribunal administratif de Lyon du 17 juin 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique le 15 juin 2015. '' '' '' '' 2 N° 14LY02661 19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.