CETATEXT000030831917 J2_L_2015_06_000001403057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/19/CETATEXT000030831917.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/06/2015, 14LY03057, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de LYON 14LY03057 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SABATIER M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...F...néeA..., a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par un jugement n° 1404574 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2014, Mme D...F...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 22 mai 2014 ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, de lui délivrer un titre de séjour ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient qu'elle est entrée en France en 2013 accompagnée de deux de ses enfants nés en 2001 ; que le jugement, qui a dénaturé les faits de l'espèce et n'a pas statué sur le moyen tiré de la violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni sur sa situation de parent d'enfant malade, est irrégulier ; que son fils B...est malade et ne peut être soigné qu'en France ; que son frère jumeau est scolarisé en France ; qu'il y a violation des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français est sans base légale et méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de destination est dépourvues de fondement légal ; Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'intéressée ne sont pas fondés. Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Picard, - les observations de MeE..., représentant Me Sabatier, avocat de MmeF....
- Considérant que MmeF..., ressortissante algérienne entrée en France en juillet 2013 accompagnée de ses enfants jumeaux, B...et Sarrab, nés en mars 2001, a saisi le préfet du Rhône d'une demande de certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, invoquant l'état de santé du jeuneB..., atteint d'autisme ; que, dans un avis émis le 31 décembre 2013, le médecin inspecteur de l'Agence Régionale de Santé a indiqué que, si l'état de santé de cet enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié ; que, par un arrêté en date du 22 mai 2014, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à la demande de Mme F..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2014 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que Mme F...soutenait, devant le tribunal, que l'état de santé de son fils B...justifiait que lui soit délivré un certificat de résidence au titre du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que les premiers juges, qui se sont prononcés au regard de l'état de santé, non pas de son fils, mais de l'intéressée elle-même, qui était étranger à sa demande de certificat, et pas même discuté par l'administration, n'ont pas répondu à ce moyen ; que, dès lors, le jugement est irrégulier et doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, d'évoquer et de statuer sur la demande formée devant le Tribunal administratif de Lyon par MmeF... ;
- Considérant que le préfet du Rhône, par arrêté du 28 février 2014, régulièrement publié le même jour au recueil n° 18 des actes administratifs de la préfecture du Rhône, a donné délégation permanente à Mme G...C..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les actes administratifs établis par sa direction, à quelques exceptions qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ; que l'arrêté attaqué mentionne le nom, le prénom et la qualité de Mme C...ainsi qu'une signature ; que la circonstance que la signature figurant sur l'arrêté en litige est similaire à celles apposées sur d'autres documents de la préfecture du Rhône mentionnant des signataires différents n'est pas de nature, par elle-même, à remettre en cause l'identité du signataire de l'arrêté en litige ; que, par suite, l'arrêté attaqué, qui ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, n'est pas entaché d'incompétence ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté litigieux, MmeF..., qui a vécu l'essentiel de son existence en Algérie où vivent, notamment, son époux ainsi que ses parents, deux frères et trois soeurs, résidait en France avec ses deux enfants depuis moins d'un an ; qu'ainsi qu'il a été dit, le médecin inspecteur de l'Agence Régionale de Santé a estimé que son fils B...pouvait effectivement bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à son affection ; qu'il ressort également des éléments produits par le préfet que la maladie dont souffre le jeune B...peut être traitée et suivie dans son pays d'origine et il n'apparaît pas que sa famille serait dans l'incapacité financière de payer les soins que son état de santé requiert ; qu'aucun des éléments produits par l'intéressée ne permet d'affirmer que toute prise en charge de son fils serait impossible en Algérie et que tout traitement adapté à sa pathologie y ferait défaut ; que, par ailleurs, la scolarisation en France de son frère Sarrab est récente ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas porté au droit de Mme F...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ses décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; que les moyens tirés de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent par suite être écartés ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l 'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'état de santé du jeune B...ne fait pas obstacle à ce qu'il retourne, avec sa mère et son frère, en Algérie où il pourra bénéficier d'une prise en charge appropriée à son état de santé ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaitraient les stipulations précitées doivent être écarté ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les moyens tenant à ce que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination seraient sans fondement légal doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions que Mme F...a présentées aux fins d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2014 est annulé. Article 2 : La demande de Mme F...devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions d'appel sont rejetés. Article 3: Le présent arrêt sera notifié Mme D...F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Rhône. Délibéré à l'issue de l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
- '' '' '' '' 5 N° 14LY03057 vv 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.