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14LY03131

CETATEXT000030831919 J2_L_2015_06_000001403131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/19/CETATEXT000030831919.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 14LY03131, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de LYON 14LY03131 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR ABOUDAHAB Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 avril 2014, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office. Par un jugement n° 1402999 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme C...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser à l'avocat de Mme C... la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2014, le préfet de l'Isère demande à la Cour d'annuler ce jugement n° 1402999 du 18 septembre
  2. Il soutient : - que son arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée dès lors qu'elle n'est pas la seule à pouvoir subvenir aux besoins de sa mère qui a deux autres filles vivant en France, qu'elle est célibataire et sans enfant, qu'elle n'est présente sur le territoire français que depuis trois ans et a vécu vingt-quatre ans en Algérie où résident quatre de ses frères et soeurs ; qu'enfin, sa volonté d'intégration en France ne lui confère aucun droit au séjour ; - que s'agissant des autres moyens développés devant les premiers juges, il persiste dans ses écritures de première instance et confirme les motifs de rejet. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2015, Mme A...C..., représentée par Me Aboudahab, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne tient pas compte de sa situation d'aidante de sa mère handicapée, en dépit de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 9 janvier 2013 qui a suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et qu'il ne fait pas référence au visa en qualité de " membre de famille de français " qui lui a été délivré au regard de la circonstance que sa mère handicapée a besoin de son aide ; que, de même, le préfet ne fait pas état de son statut d'aidante dans le cadre de l'examen de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet soutient que sa mère serait à la charge de sa soeur alors que sa mère est titulaire d'une allocation pour adulte handicapé et qu'elle réside avec elle ; - que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation, dès lors que sa soeur, eu égard à sa situation familiale, est dans l'impossibilité de porter assistance à sa mère, que depuis janvier 2013 elle travaille pour sa mère en qualité d'aidante familiale et que des attestations, mêmes postérieures à la décision attaquée, font état de la perte d'autonomie de sa mère et de la nécessité de son aide ; qu'en outre, depuis le 20 mars 2013, elle bénéficie avec sa mère de l'attribution d'un appartement commun. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2015, Mme B...D...veuve C... représentée par Me Aboudahab, intervient au soutien de la requête de Mme A...C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, - les observations de Me Aboudahab, avocat de Mme A...C...et de Mme B... D...veuveC....
  3. Considérant que Mme A...C..., ressortissante algérienne, née le 9 mai 1987, est entrée en France le 23 avril 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " famille de français " et mentionnant qu'une demande de carte de séjour doit être déposée dans les deux mois suivant son arrivée en France ; que par une demande formée dès le 26 avril 2011, sur le fondement des articles 6-5 et 7 bis b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié , Mme C...a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence ; qu'elle a été bénéficiaire de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour ; que le juge des référés, par ordonnance du 9 janvier 2013, a suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Isère sur sa demande de titre de séjour, a enjoint à ce dernier de réexaminer la demande de Mme C... et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; que, par arrêté du 18 avril 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ; que, par jugement en date du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ; que le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement ; Sur l'intervention de Mme B...D...veuveC... :
  4. Considérant qu'est recevable à former une intervention, devant le juge du fond, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige ; que Zineb D...veuveC..., mère de Mme A...C..., justifie d'un intérêt à l'annulation de l'arrêté en litige et au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
  5. Considérant que pour annuler l'arrêté du 18 avril 2014 pris par le préfet de l'Isère à l'encontre de MmeC..., le tribunal administratif de Grenoble a considéré que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme C...entrée en France pour apporter une aide indispensable à sa mère, de nationalité française, qui est atteinte d'une affection invalidante chronique ne lui permettant plus d'accomplir les gestes de la vie courante et qui lui apporte une aide indispensable et quotidienne qu'aucun membre de sa famille présent en France n'est en mesure de lui fournir ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France le 23 avril 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " membre de famille de français " pour assister sa mère, de nationalité française, qui est handicapée à 80 % et atteinte d'une maladie invalidante chronique, qu'elle réside chez cette dernière et travaille auprès d'elle en qualité d'aidante familiale depuis janvier 2013, date à laquelle elle a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 9 janvier 2013 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme C...assistait ainsi sa mère depuis plus de trois ans ; que les pièces jointes au dossier établissent que si deux de ses soeurs résident en France, leurs situations personnelles et familiales, ainsi que la situation géographique de l'une d'entre elles, ne leur permettent pas d'assister leur mère, qui a besoin d'une assistance quasi-permanente, dans les gestes de la vie courante ; que, dans ces conditions et, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, Mme C...est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", le préfet de l'Isère a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 18 avril 2014, par lequel il a refusé de délivrer à Mme C...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office, lui a enjoint de délivrer à Mme C... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser à l'avocat de Mme C...la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
  8. Considérant que Mme C... n'a pas sollicité ni obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C... de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'intervention de Mme D...veuve C...est admise ; Article 2 : La requête du Préfet de l'Isère est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Mme B...D...veuveC... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin
  9. '' '' '' '' 2 14LY03131 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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