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14LY03261

CETATEXT000030831922 J2_L_2015_06_000001403261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/19/CETATEXT000030831922.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 14LY03261, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de LYON 14LY03261 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SABATIER M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Lyon : - d'une part, d'annuler les décisions du 10 avril 2014 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1403291 du 16 septembre 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2014, M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1403291 du Tribunal administratif de Lyon du 16 septembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que la pathologie dont il souffre ne peut être prise en charge dans son pays d'origine ; ladite décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à son état de santé ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques encourus en cas de retour au Kosovo ; Par un mémoire enregistré le 20 mai 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant n'a jamais fait mention de son état de santé dans sa demande, qui n'a pas été présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne produit aucune pièce de nature à établir que son état de santé lui ouvrirait droit à un titre de séjour, et il s'en rapporte pour le surplus à ses écritures de première instance. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.
  3. Considérant que M. B..., né le 25 août 1975, ressortissant du Kosovo, qui est entré irrégulièrement en France le 31 juillet 2012, a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 avril 2013 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 février 2014 ; que par un arrêté du 10 avril 2014, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. B... fait appel du jugement du 16 septembre 2014 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 10 avril 2014 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " :
  5. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet du Rhône a refusé le 10 avril 2014 la délivrance d'un titre de séjour à M. B... ; qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse, celui-ci était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  7. Considérant que M. B..., qui affirme souffrir de douleurs articulaires cervicales et de troubles digestifs chroniques, soutient que son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que la pathologie dont il souffre ne peut être prise en charge dans son pays d'origine et qu'il a d'ailleurs déposé, postérieurement à la décision en litige, une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé ; que, toutefois, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des troubles qu'il affirme présenter ni l'impossibilité de bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté ; que, dès lors, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour le même motif, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  9. Considérant que M. B... affirme avoir été victime d'extorsion de fonds et de menaces après avoir acquis, en 1999, un appartement ayant appartenu à un Serbe et qu'il court des risques vitaux en cas de retour dans son pays ; qu'en l'absence toutefois de production de documents ou justificatifs probants, M. B..., dont la demande d'asile a été rejetée, ainsi qu'il a été dit, tant par l'OFPRA que par la CNDA, et qui a résidé durant plus de dix années après les faits qu'il invoque au Kosovo, où résident toujours son épouse et ses enfants, n'établit pas, par ses seules allégations, la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour au Kosovo à la date de la décision en litige ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin
  11. '' '' '' '' 1 4 N° 14LY03261 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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