CETATEXT000030831924 J2_L_2015_06_000001403319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/19/CETATEXT000030831924.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 14LY03319, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de LYON 14LY03319 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SABATIER M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Lyon : - d'une part, d'annuler les décisions du 11 février 2014 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1404801 du 24 septembre 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2014, Mme A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1404801 du Tribunal administratif de Lyon du 24 septembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence l'autorisant à travailler mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elle justifie par la production de certificats médicaux qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine alors que son état nécessite des soins prolongés ; - le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa famille est présente sur le territoire français ; - ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance tout en soutenant que l'état de santé de Mme B...n'est pas de nature à justifier son admission au séjour. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.
- Considérant que Mme B..., de nationalité algérienne, née le 6 août 1970 en Algérie où elle s'est mariée avec un compatriote et où sont nés trois de ses enfants, en 1995, 1997 et 2001, est entrée en France, selon ses affirmations, en mai 2011 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français à l'expiration de ce visa et a sollicité, le 24 janvier 2013, la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant à la fois de son état de santé et de ses liens familiaux, eu égard à la présence en France de ses quatre enfants ; que sa demande a été rejetée par une décision du préfet du Rhône du 11 février 2014, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme B... fait appel du jugement du 24 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 11 février 2014 ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour du 11 février 2014 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...). " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments, relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, qui l'ont conduit à considérer, nonobstant l'avis médical émis par ledit médecin de l'agence régionale de santé, que le demandeur ne remplissait pas les conditions posées par les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme B... a produit des pièces médicales mentionnant qu'elle souffre de plusieurs pathologies, caractérisées par des troubles psychologiques, une gonarthrose post traumatique invalidante du genou droit qui nécessite des soins réguliers avec prise en charge multidisciplinaire médico-chirurgicale et de rééducation fonctionnelle, ainsi qu'un suivi clinique et radiologique semestriel pour de nombreuses années, et faisant état de la nécessaire réalisation d'une intervention de l'avant-pied gauche ; que le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a estimé, dans un avis du 8 août 2013, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait un traitement dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle ne pouvait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins devaient être poursuivis durant une période de douze mois ;
- Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier des documents produits par le préfet du Rhône, notamment l'annuaire des établissements de santé algériens, rédigé par le ministère algérien de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, mentionnant les établissements hospitaliers spécialisés en Algérie, dont certains spécialisés dans les traitements des troubles de l'appareil locomoteur et la psychiatrie, ainsi que les cliniques médicochirurgicales, des articles consacrés au traitement de l'apnée ou des troubles du sommeil, et l'annuaire des orthopédistes, que l'offre de soins pour les pathologies dont Mme B... est atteinte existe dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par la requérante, en particulier ceux établis par un médecin généraliste, les 27 janvier 2013 et 22 février 2014, rédigés en termes généraux, qui se bornent à affirmer que Mme B... ne pourrait bénéficier, pour les interventions que requiert son état, de soins adaptés dans son pays d'origine, l'Algérie, ne sont pas de nature à contredire les éléments relatifs au système de santé algérien produits par le préfet du Rhône ; que, dès lors, le préfet du Rhône, qui n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit, n'a pas fait une inexacte application du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dont les autres conditions posées par ce texte n'ont pas été contestées en première instance ni en appel ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme B... fait valoir qu'elle réside depuis 2011 en France, où ses enfants sont scolarisés, et se prévaut d'une bonne intégration, et qu'elle est séparée de son époux résidant en Algérie ; que, toutefois, à la date de la décision contestée, Mme B... ne résidait sur le territoire français que depuis trois années ; qu'elle a vécu l'essentiel de sa vie en Algérie où elle dispose ainsi nécessairement d'attaches familiales et où elle a résidé avec ses enfants jusqu'à la date de sa venue en France à l'âge de 41 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle pourrait comporter pour la situation personnelle de Mme B... ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si Mme B... est la mère d'enfants mineurs, scolarisés en France, issus de son mariage avec son conjoint, M.B..., la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer ces enfants de leur mère, ni de les empêcher de vivre auprès d'elle, notamment en Algérie, où Mme B... et ses enfants résidaient ensemble jusqu'à leur venue sur le territoire français, récente à la date de ladite décision, et où il n'est pas démontré que ces enfants serait dépourvus d'attaches familiales, notamment avec leur père ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas porté à l'intérêt supérieur des enfants mineursC... B... une atteinte contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet du Rhône a refusé le 11 février 2014 la délivrance d'un titre de séjour à Mme B... ; qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse, celle-ci était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que Mme B... n'est pas fondée à exciper, au soutien des conclusions de sa demande dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier qu'il existe pour Mme B... un traitement approprié dans le pays dont elle possède la nationalité ; que, dès lors, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il convient d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que Mme B... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin
- '' '' '' '' 1 6 N° 14LY03319 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.