CETATEXT000030831926 J2_L_2015_06_000001403328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/19/CETATEXT000030831926.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 14LY03328, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de LYON 14LY03328 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SABATIER M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Lyon : - d'une part, d'annuler les décisions du 11 février 2014 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1404800 du 24 septembre 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2014, M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1404800 du Tribunal administratif de Lyon du 24 septembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire l'autorisant à travailler mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa famille, en particulier sa mère, dont l'état de santé nécessite des soins prolongés dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine, est présente sur le territoire français, et qu'il est bien intégré en France où il est scolarisé ; ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête, en s'en rapportant à ses écritures de première instance. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.
- Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, née le 30 janvier 1995 en Algérie, qui est entré en France le 18 avril 2012 sous couvert d'un visa de court séjour et qui s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce visa, a sollicité, le 24 janvier 2013, la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant de ses liens familiaux, eu égard à la présence en France de sa mère et de ses frères et soeurs ; que sa demande a été rejetée par une décision du préfet du Rhône du 11 février 2014, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. B... fait appel du jugement du 24 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 11 février 2014 ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour du 11 février 2014 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B... fait valoir qu'il réside depuis 2012 en France, où sa mère est également présente en raison de son état de santé nécessitant des soins qu'elle ne peut recevoir en Algérie, ainsi que ses frères et soeurs mineurs qui y sont scolarisés comme lui-même, et se prévaut d'une bonne intégration ; que, toutefois, à la date de la décision contestée, M. B... ne résidait sur le territoire français que depuis moins de deux années, après avoir vécu avec sa famille jusqu'à l'âge de 17 ans en Algérie, où il a été scolarisé, où il dispose ainsi nécessairement d'attaches familiales et où réside son père ; que les pièces produites par le requérant ne sont pas de nature à démontrer qu'un traitement adapté à l'état de santé de sa mère, qui a fait l'objet le même jour d'une décision de refus de titre de séjour, ne serait pas disponible en Algérie ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B..., qui ne démontre pas ne pas pouvoir poursuivre dans son pays d'origine sa scolarité ; Sur la légalité de la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet du Rhône a refusé le 11 février 2014 la délivrance d'un titre de séjour à M. B... ; qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse, celui-ci était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que M. B... n'est pas fondé à exciper, au soutien des conclusions de sa demande dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il convient d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que M. B... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin
- '' '' '' '' 1 4 N° 14LY03328 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.