CETATEXT000030831930 J2_L_2015_06_000001403405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/19/CETATEXT000030831930.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 14LY03405, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de LYON 14LY03405 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CHEHAM M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé une carte de résident ; - d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à un nouvel examen de sa situation. Par une ordonnance n° 1305310 du 15 septembre 2014, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non lieu à statuer sur cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2014, présentée pour MmeB..., il est demandé à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble du 15 septembre 2014 ; 2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif. Elle soutient que : - l'attribution d'une carte de séjour temporaire n'a pas privé d'objet sa demande tendant à l'annulation du refus de lui délivrer une carte de résident ; - ce refus n'est pas motivé ; - il méconnaît les articles 3 et 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président. Considérant ce qui suit :
- Par lettre du 4 juillet 2013, parvenue au préfet de l'Isère le 8 juillet 2013, Mme B..., de nationalité tunisienne, a sollicité la délivrance du titre de séjour d'une durée de dix ans prévu par l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars
- Le 8 octobre 2013, elle a demandé au Tribunal administratif de Grenoble l'annulation du refus qui lui a été implicitement opposé. Devant le tribunal administratif, le préfet a fait valoir que cette demande était devenue sans objet, une carte de séjour temporaire valable du 7 mai 2014 au 6 mai 2015 ayant été délivrée à Mme B...le 11 juin
- Toutefois, eu égard notamment à la différence de durée de validité de ce titre et du titre sollicité, la circonstance invoquée par le préfet n'a pu avoir pour effet de rendre sans objet la demande présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif.
- Par suite, en jugeant que la demande de Mme B...était devenue sans objet, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a entaché l'ordonnance attaquée d'irrégularité. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble du 15 septembre 2014 est annulée. Article 2 : Mme B...est renvoyée devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin
- '' '' '' '' 2 N° 14LY03405 54-05-05-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Absence.