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14LY03419

CETATEXT000030831933 J2_L_2015_06_000001403419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/19/CETATEXT000030831933.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/06/2015, 14LY03419, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de LYON 14LY03419 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN FRERY M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des arrêtés en date du 27 septembre 2013 par lesquels le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et a désigné le pays de destination. Par un jugement nos 1402487 et 1402488 du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 novembre 2014 et 27 mai 2015, M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juillet 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Drôme du 27 septembre 2013 ; 3°) de faire injonction au préfet de la Drôme de leur délivrer un titre de séjour d'un an dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent qu'ils sont d'origine kurde et de confession yézide et sont arrivés en France avec leurs quatre enfants en 2009 ; que le refus de titre n'est pas motivé et qu'il a été pris sans examen effectif des demandes ; qu'il est sans fondement légal ; qu'il y a eu méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu compte tenu, en particulier, de leur bonne intégration ; que l'état de santé de Mme A...est préoccupant ; que la situation en Syrie n'a cessé de se détériorer, notamment dans la région d'Al Hassakeh ; que leur vie ne peut se poursuivre normalement en Syrie ; que le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français est sans base légale ; qu'il y a violation de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'erreur de droit ; que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnus ; que l'état médical de Mme A...remet en cause la mesure d'obligation de quitter le territoire français ; que, compte tenu du recours enregistré devant la Cour nationale du droit d'asile , le délai de départ volontaire de 30 jours est manifestement erroné ; que la décision fixant le pays de destination est erronée en droit faute pour les intéressés d'être légalement admissibles en Syrie ; que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnus ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé ; que le préfet a envisagé de régulariser leur situation ; Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2015 le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête ; Il s'en rapporte à ses écritures de première instance. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre

  1. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Picard.
  2. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants syriens nés en 1977 et en 1979, et entrés en France en février 2009 accompagnés de leurs quatre enfants alors âgés de 2, 5, 7 et 12 ans, relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juillet 2014 qui a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés en date du 27 septembre 2013 par lesquels le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et a désigné le pays de destination ;
  3. Considérant que, malgré d'éventuelles erreurs ou imprécisions dans les motifs du jugement, le tribunal a suffisamment explicité les réponses apportées à l'ensemble des moyens invoqués par les requérants ; que ce jugement n'est donc pas irrégulier ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les refus de séjour contestés, qui sont suffisamment motivés aussi bien en fait qu'en droit, ont été pris après un examen particulier de leur situation ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont chacun demandé le 19 juillet 2013 le réexamen de leur demande d'asile alors que, préalablement, leur autorisation de séjour en qualité de demandeur d'asile leur avait été retirée ; que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a examiné ces demandes dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les a rejetées par décisions du 13 août 2013, notifiées le 16 août suivant ; que, par suite, les intéressés entraient dans le champ d'application de l'article L. 742-6 du code susmentionné et ne bénéficiaient du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de ces dernières décisions ; qu'ils ne peuvent donc utilement soutenir que les arrêtés en litige auraient été pris en violation de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  8. (...) " ; que si les requérants se prévalent en particulier de la situation de guerre en Syrie et des persécutions dont est victime leur communauté, de telles circonstances ne permettent pas, par elles-mêmes, de tenir pour établie l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient la régularisation de leur situation en application des dispositions ci-dessus ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  12. Considérant que M. et Mme A...font valoir qu'il vivent avec leurs enfants sur le territoire français depuis 2009, ces derniers étant depuis lors scolarisés, qu'ils parlent français et sont bien intégrés, qu'ils indiquent également que la Syrie est en situation de conflit, Mme A...faisant par ailleurs état de ses problèmes de santé ; que, toutefois, les intéressés étaient âgés de plus de trente ans quand ils sont entrés sur le territoire, n'y vivaient que depuis quatre ans et sept mois à la date des arrêtés en litige et ont déjà fait l'objet, le 5 juillet 2011, d'arrêtés du préfet de la Drôme leur refusant un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble puis la cour ; que rien au dossier ne permet de dire que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire, qu'ils n'y disposeraient d'aucune attache familiale et que les enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité ; qu'il n'apparaît pas davantage que l'état de santé de Mme A...ne pourrait être pris en charge qu'en France ; qu'ainsi, à la date de leur édiction, quand bien même les intéressés seraient bien intégrés sur le territoire, les arrêtés contestés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  13. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, en opposant les refus de séjour contestés, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur la situation personnelle des intéressés ;
  14. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, à leur date d'édiction, les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français en litige auraient eu pour objet ou pour effet de séparer les enfants de leurs parents et d'empêcher ces enfants de vivre auprès de leurs parents ou de poursuivre leur scolarité en dehors du territoire ; qu'ainsi, ces décisions n'ont pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  15. Considérant qu'il n'apparaît pas que le préfet, pour prendre les mesures portant obligation de quitter le territoire français, se serait estimé en situation de compétence liée et n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation ;
  16. Considérant que selon l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ; que, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 4 et 5, les intéressés pouvaient faire l'objet d'une mesure d'éloignement à compter de la notification des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et ne sauraient ainsi se prévaloir, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire français contestées, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  17. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions fixant le délai de départ volontaire doit être écarté dès lors qu'en se bornant à invoquer un recours devant la cour nationale du droit d'asile les requérants ne démontrent pas la nécessité d'une prorogation de ce délai ;
  18. Considérant que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient sans base légale doit être écarté ;
  19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'en décidant que les intéressés seraient éloignés à destination du pays dont M. et Mme A...ont la nationalité, le préfet doit être regardé comme ayant décidé qu'ils pourraient être reconduits vers la Syrie ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que les intéressés sont kurdes, de confession yézide, et que la Syrie, où ils seraient conduits à retourner, est la proie de violences extrêmes à l'origine d'exactions visant tout particulièrement leur communauté ; que, dans ces circonstances, comme ils le soutiennent, les décisions fixant la Syrie comme pays de renvoi sont entachées d'illégalité ;
  20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet de la Drôme fixant le pays de renvoi ;
  21. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. et Mme A...à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
  22. Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions que M. et Mme A...ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 24 juillet 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme A...dirigées contre les décisions du préfet de la Drôme du 27 septembre 2013 fixant le pays de destination. Article 2 : les décisions du préfet de la Drôme du 27 septembre 2013 fixant le pays de destination sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Drôme. Délibéré à l'issue de l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur ; Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
  23. '' '' '' '' 6 N° 14LY3419 vv 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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