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14LY03587

CETATEXT000030831935 J2_L_2015_06_000001403587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/19/CETATEXT000030831935.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 14LY03587, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de LYON 14LY03587 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT PAQUET M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2014 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités italiennes. Par un jugement n° 1408086 du 7 novembre 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé cet arrêté du préfet du Rhône du 9 octobre 2014 ordonnant la remise de M. B...aux autorités italiennes, a mis à la charge de l'État la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2014 sous le n° 14LY03587, le préfet du Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon du 7 novembre 2014 en tant qu'il a annulé son arrêté du 9 octobre 2014 ordonnant la remise de M. B...aux autorités italiennes et mis à la charge de l'État la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les conclusions ci-dessus analysées de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le litige ne relevait pas de la compétence du juge unique et de la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le droit à l'information des demandeurs d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'a pas été méconnu ; les parties A et B prévues par l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 sont communiquées aux demandeurs d'asile dès leur première convocation aux services, ainsi qu'il ressort de la mention figurant sur le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; les brochures ont été remises à M. B... lors de son deuxième passage le 18 avril 2014 selon les mentions portées sur le formulaire de demande d'admission indiquant que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis ; M. B...n'a été effectivement privé d'aucune garantie dès lors qu'il a été orienté vers l'association Forum réfugiés, qui a passé une convention avec l'Etat pour l'accueil des demandeurs d'asile ; en tout état de cause, à supposer qu'il n'ait pas reçu la brochure A, il a reçu le guide du demandeur d'asile dès sa première convocation, lequel document comprend une information sur la procédure Dublin III, est conforme aux objectifs assignés par les règlements et énumère les critères d'appréciation de sa demande comme les motifs entraînant la responsabilité de l'Etat pour l'examen de sa demande ; il a bénéficié d'un entretien individuel et personnel au sens de l'article 5-1 du règlement et a pu disposer des ressources juridiques de la plate-forme Forum réfugiés. Par un mémoire enregistré le 6 février 2015, M. B... conclut : - au rejet de la requête ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'y a plus lieu d'accorder le sursis dès lors que la décision du 9 octobre 2014 n'est plus exécutoire, que c'est à bon droit que le magistrat délégué a estimé que cette décision est illégale et que le préfet ne soulève pas de moyen sérieux ; - sa demande a été présentée devant le Tribunal dans le délai de deux mois mentionné de manière erronée par le préfet dans la lettre de notification et le magistrat délégué a examiné l'affaire au fond conformément à son droit à un recours effectif et suspensif prévu par l'article 27 du règlement n° 604/2013 et de la décision du Conseil d'Etat du 30 décembre 2013 ; - la brochure A ne lui a pas été remise et la brochure B ne lui a été remise que lors de la notification du refus d'admission provisoire au séjour ; dans ces conditions, la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et en méconnaissance de ses droits ; il n'a, par ailleurs, bénéficié d'aucun entretien ; le guide du demandeur d'asile 2013 qui lui a été remis ne contient pas les mentions concernant l'application du règlement Dublin III ; il a effectivement été privé de garanties substantielles ; les autres moyens qu'il avait développés en première instance étaient fondés ; la décision de remise méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 relatif à l'entretien individuel, l'article 4-3 dudit règlement en raison de l'absence de remise de la brochure uniforme relative à la procédure Dublin III applicable aux mineurs, l'article 18 du règlement Eurodac dès lors qu'il n'a pas reçu l'information concernant l'application du règlement Eurodac concomitamment à la prise d'empreintes ; la décision de remise est insuffisamment motivée et le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; sa minorité étant établie, la décision de remise a été prise en méconnaissance de son intérêt supérieur, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York et de l'article 8 du règlement n° 3604/2013 ; cette décision de remise méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission provisoire au séjour ; cette décision est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur d'appréciation des faits ; cette décision a méconnu les droits et garanties accordés aux demandeurs d'asile visés par les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013; elle est entachée d'une erreur de droit. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel). II. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2014 sous le n° 14LY03588, le préfet du Rhône demande à la Cour de prononcer, en application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1408086 du 7 novembre 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé son arrêté du 9 octobre 2014 ordonnant la remise de M. B...aux autorités italiennes. Il soutient que les conséquences de l'annulation sont difficilement réparables, dès lors qu'il lui appartient d'organiser l'éloignement de M. B...avant le 15 janvier 2015 ; que le litige ne relevait pas de la compétence du juge unique et de la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le droit à l'information des demandeurs d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'a pas été méconnu ; que les parties A et B prévues par l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 sont communiquées aux demandeurs d'asile dès leur première convocation aux services, ainsi qu'il ressort de la mention figurant sur le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que les brochures ont été remises à M. B... lors de son deuxième passage le 18 avril 2014 selon les mentions portées sur le formulaire de demande d'admission indiquant que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis ; M. B...n'a été effectivement privé d'aucune garantie dès lors qu'il a été orienté vers l'association Forum réfugiés, qui a passé une convention avec l'Etat pour l'accueil des demandeurs d'asile ; en tout état de cause, à supposer qu'il n'ait pas reçu la brochure A, il a reçu le guide du demandeur d'asile dès sa première convocation, lequel document comprend une information sur la procédure Dublin III, est conforme aux objectifs assignés par les règlements et énumère les critères d'appréciation de sa demande comme les motifs entraînant la responsabilité de l'Etat pour l'examen de sa demande ; il a bénéficié d'un entretien individuel et personnel au sens de l'article 5-1 du règlement et a pu disposer des ressources juridiques de la plate-forme Forum réfugiés. Par un mémoire enregistré le 6 février 2015, M. B...conclut : - au rejet de la requête ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa demande a été présentée devant le Tribunal dans le délai de deux mois mentionné de manière erronée par le préfet dans la lettre de notification et le magistrat délégué a examiné l'affaire au fond conformément à son droit à un recours effectif et suspensif prévu par l'article 27 du règlement 604/2013 et de la décision du Conseil d'Etat du 30 décembre 2013 ; - la brochure A ne lui a pas été remise et la brochure B ne lui a été remise que lors de la notification du refus d'admission provisoire au séjour ; dans ces conditions, la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et en méconnaissance de ses droits ; il n'a, par ailleurs, bénéficié d'aucun entretien ; le guide du demandeur d'asile 2013 qui lui a été remis ne contient pas les mentions concernant l'application du règlement Dublin III ; il a effectivement été privé de garanties substantielles ; les autres moyens qu'il avait développés en première instance étaient fondés ; la décision de remise méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 relatif à l'entretien individuel, l'article 4-3 dudit règlement en raison de l'absence de remise de la brochure uniforme relative à la procédure Dublin III applicable aux mineurs, l'article 18 du règlement Eurodac dès lors qu'il n'a pas reçu l'information concernant l'application du règlement Eurodac concomitamment à la prise d'empreintes ; la décision de remise est insuffisamment motivée et le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; sa minorité étant établie, la décision de remise a été prise en méconnaissance de son intérêt supérieur, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York et de l'article 8 du règlement n° 3604/2013) ; cette décision de remise méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission provisoire au séjour ; que cette décision est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur dans l'appréciation des faits ; cette décision a méconnu les droits et garanties accordées aux demandeurs d'asile visées par les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013; elle est entachée d'une erreur de droit. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel). Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le règlement (CE) n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre pris pour son application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, premier conseiller.

  1. Considérant que les requêtes susvisées du préfet du Rhône sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
  2. Considérant que M.B..., ressortissant malien, est entré en France le 6 avril 2014 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 14 avril 2014 son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'il a déposé sa demande d'asile le 18 avril 2014 ; que, par décision en date du 12 août 2014, le préfet du Rhône a refusé son admission provisoire au séjour au motif que les autorités italiennes étaient responsables de l'examen de sa demande d'asile et avaient accepté sa prise en charge ; que, par décision du 9 octobre 2014, le préfet du Rhône a décidé la remise de M. B...aux autorités italiennes ; que, par une décision du même jour, il l'a assigné à résidence ; que par jugement du 7 novembre 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 9 octobre 2014 ordonnant la remise de M. B...aux autorités italiennes et a mis à la charge de l'État la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet du Rhône fait appel, dans cette mesure, de ce jugement, dont il demande le sursis à exécution ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. Toutefois, si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. (...) Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-
  4. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation " ;
  5. Considérant que selon les dispositions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, sont instruites et jugées dans les mêmes conditions que les dispositions de l'article L. 512-1 du code de justice administrative " les conclusions tendant à l'annulation d'une autre mesure d'éloignement prévue au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des arrêtés d'expulsion, présentées dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure. " ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort des dispositions citées ci-dessus que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence ; que cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure ; qu'ainsi, dans le cas où un étranger est assigné à résidence en vue de sa remise aux autorités compétentes de l'Etat qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire en application de l'article L. 531-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue de statuer, selon les dispositions du III de l'article L. 512-1, sur les conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence et sur celles dirigées contre la décision aux fins de réadmission, notifiée à l'intéressé en même temps que la mesure d'assignation à résidence, son recours en annulation ne pouvant porter directement que sur cette mesure d'éloignement prévue au Livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le délai dans lequel l'étranger a saisi le juge administratif de conclusions dirigées contre une décision de remise alors qu'il est assigné à résidence par une décision d'assignation notifiée en même temps est sans incidence sur la compétence du président du tribunal administratif ou du magistrat qu'il délègue pour statuer sur lesdites conclusions en application des dispositions précitées du III de l'article L. 512-1, le dépassement du délai de recours de quarante-huit heures prévu par ces dispositions étant seulement susceptible d'entacher d'irrecevabilité pour tardiveté ces conclusions aux fins d'annulation présentées par l'étranger à condition que ce délai spécial et les voies de recours lui ont bien été régulièrement notifiés ;
  8. Considérant que M.B..., de nationalité malienne, a fait l'objet le 9 octobre 2014 d'un arrêté du préfet du Rhône ordonnant sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision lui a été notifiée le 10 octobre 2014, jour où lui était également notifié l'arrêté du 9 octobre 2014 du préfet du Rhône prononçant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de sa réadmission en Italie en application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, alors qu'il était toujours assigné à résidence, M. B...a demandé le 22 octobre 2014 au Tribunal l'annulation de cette décision dans le délai de deux mois qui lui avait été indiqué dans la lettre de notification de la décision de remise ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le préfet, ces conclusions relevaient de la procédure spéciale prévue par le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon était compétent pour statuer sur cette demande ; Sur la légalité de la décision de remise :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /
  10. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /
  11. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe
  12. /Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L 180/37/
  13. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) no 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...)
  14. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). " ;
  15. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
  16. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que la délivrance par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour ou une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ;
  17. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; que, dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur ;
  18. Considérant que le préfet du Rhône fait valoir qu'il ressort du formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile rempli par M. B...que ce dernier a certifié que lui ont été remis le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires ; que, toutefois, et alors que M. B...conteste avoir reçu les brochures A et B conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 susvisé, il est constant que le guide du demandeur d'asile remis à M. B... le 14 avril 2014 comprenait une annexe succincte relative à l'application du règlement antérieur à celui du 26 juin 2013 ; que la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " n'a été remise à M. B...que suite au refus d'admission provisoire au séjour ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...s'est vu remettre, antérieurement au refus d'admission provisoire au séjour pris au motif que la France n'était pas responsable de la demande d'asile, une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013, l'annexe précitée au guide du demandeur d'asile ne comprenant aucune information notamment sur l'entretien individuel ou la possibilité pour le demandeur d'avoir accès aux données le concernant et le cas échéant d'en demander la rectification ; que, si le préfet du Rhône fait valoir que M. B... a été orienté vers l'association Forum réfugiés qui a pu lui procurer une assistance administrative, il ne ressort pas de la convention signée par l'association avec l'OFII que celle-ci doive fournir aux demandeurs d'asile une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013 ; que de ce fait, des informations écrites essentielles à la compréhension de sa situation et à l'exercice de ses droits n'ont pas été portées à la connaissance de M. B...; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que celui-ci aurait bénéficié par ailleurs de telles informations ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette omission a été de nature à priver effectivement l'intéressé de la garantie prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités italiennes est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est, pour ce motif, entaché d'illégalité ;
  19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 9 octobre 2014 ordonnant la remise de M. B...aux autorités italiennes ; Sur les conclusions de M. B...aux fins d'injonction :
  20. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du préfet du Rhône, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B...doivent être rejetées ; Sur la requête n° 14LY03588 à fin de sursis à exécution :
  21. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête du préfet du Rhône à fin d'annulation du jugement du 7 novembre 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, la requête n° 14LY03588 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  22. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet du Rhône n° 14LY
  23. Article 2 : La requête n° 14LY03587 du préfet du Rhône est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B...sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin
  24. '' '' '' '' 4 N° 14LY03587... 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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