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14LY03834

CETATEXT000030831942 J2_L_2015_06_000001403834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/19/CETATEXT000030831942.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 14LY03834, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de LYON 14LY03834 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR FAURE CROMARIAS Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté en date du 28 mai 2014 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401288 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2014, M.A..., représenté par Me Faure-Cromarias, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401288 du 30 septembre 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 mai 2014 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros comprenant la somme de 13 € au titre du droit de plaidoirie et les frais distincts de ceux pris en charge par l'aide juridictionnelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 3 000 euros en application des dispositions des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. M. A...soutient : S'agissant de la décision lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour : - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, en violation des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - qu'elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision de refus de séjour ; - qu'elle a été prise en violation des dispositions du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - qu'elle est illégale en raison de l'illégalité dont sont entachées les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2015, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés. M. C... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 novembre

  1. Vu les autre pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.
  2. Considérant que M.A..., né le 10 février 1969 et de nationalité algérienne, a obtenu à compter du 16 mai 2008 un certificat de résidence en qualité d'étranger malade qui lui a été renouvelé jusqu'au 15 mai 2013 ; que le 22 mars 2013, il a sollicité le renouvellement de ce certificat ; que par un arrêté en date du 28 mai 2014, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de son renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en cause ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les motifs de droit et de faits qui la fondent ; qu'elle mentionne ainsi, notamment, la situation de M.A..., le fait que l'offre de soins est complète en Algérie, que les pathologies psychiatriques y sont prises en charge et fait état de ce que si l'intéressé invoque le retour dans son pays d'origine comme élément déclencheur de son état dépressif, son passeport révèle qu'il s'y rend régulièrement ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'avis rendu le 3 juin 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne peut avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié et que les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant 48 mois ; que le préfet du Puy-de-Dôme, qui n'était pas tenu par cet avis, a considéré, en se fondant sur une " fiche-pays " établie en octobre 2006 dont il résulte que les pathologies psychiatriques sont prises en charge en Algérie, que M. A...pouvait bénéficier des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine ; que si M. A...produit des certificats médicaux, qui indiquent qu'il présente un syndrome dépressif majeur résultant d'un stress post-traumatique ayant nécessité des hospitalisations, ces documents, et en particulier le rapport médical établi par le docteur Couderc le 11 avril 2013 et le certificat médical établi le 16 juin 2014 par le Docteur Rabanel aux termes duquel " son état est actuellement relativement stabilisé par le traitement qu'il doit poursuivre ", ne suffisent pas à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à sa pathologie, alors que, par ailleurs, son passeport révèle de nombreux allers-retours entre la France et l'Algérie depuis 2010 ; qu'il résulte de ce qui précède que le refus de délivrance de titre de séjour opposé à M. A... n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  7. Considérant que M. A...soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, à la date de la décision attaquée du 28 mai 2014 ; que, toutefois, il est constant que sa dernière entrée en France date du 28 octobre 2004, soit moins de dix ans avant la date de la décision attaquée ; que, par suite, M.A..., qui ne justifie pas résider sur le territoire français depuis plus de dix ans, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5°) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  9. Considérant que M. A...soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en faisant valoir principalement la durée de son séjour en France ; que, toutefois, si l'intéressé est entré en France, le 28 octobre 2004, il a fait l'objet le 15 mars 2005 puis le 27 juillet 2006 de deux mesures d'éloignement successives ; que si sa situation administrative a ensuite été régularisée à compter de 2008, ce n'est que pour lui permettre de suivre des soins en France ; qu'ainsi que cela est susmentionné il n'est pas établi que M. A...ne pourrait pas bénéficier en Algérie des soins qui sont nécessaires au traitement de ses troubles psychiatriques ; que, par ailleurs, M. A...est célibataire, sans enfant et sans emploi ; qu'il n'est pas contesté qu'il a effectué de nombreux séjours en Algérie où résident des membres de sa famille ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  11. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'eu égard à ce qui a été exposé ci-dessus, M. A...ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour sollicité ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
  13. Considérant, en second lieu, que, par les mêmes motifs que ceux susmentionnés relatifs à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  14. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, que, par les mêmes motifs que ceux susmentionnés relatifs à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle;
  16. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  17. Considérant que M.A..., dont la demande d'asile territorial a été rejetée en 2001 et qui, depuis lors, s'est plusieurs fois rendu dans son pays d'origine, n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait directement et personnellement exposé en cas de retour en Algérie ; qu'ainsi que cela est par ailleurs susmentionné, il n'est pas établi qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans ce pays ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  19. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin
  20. '' '' '' '' 2 N° 14LY03834 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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