CETATEXT000030831945 J2_L_2015_06_000001403993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/19/CETATEXT000030831945.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/06/2015, 14LY03993, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de LYON 14LY03993 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SABATIER Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 19 novembre 2014 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Par un jugement n° 1408976 du 24 novembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2014, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 24 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 19 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 1'arrêt ; 4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le tribunal administratif a à tort jugé qu'elle ne pouvait pas exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus d'autorisation provisoire de séjour sur lequel repose l'obligation de quitter le territoire français ; - elle n'entrait pas dans les cas visés par l'article L. 741-4, 2° à 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pu demander l'asile dès son arrivée en France du fait de son état de santé et des violences subies dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2015 le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu: - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-64 7 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1' audience. Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par un jugement du 24 novembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a notamment rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 19 novembre 2014 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ; que Mme A...relève appel de ce jugement dans cette mesure ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) "; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : "Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre fer du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : "L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ;
- Considérant que le refus qu'oppose le préfet à une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ne constitue pas la base légale de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle n'est par ailleurs pas prise pour l'application du refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; que, dans ces conditions, Mme A...ne peut, ainsi que l'a jugé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, utilement exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité du refus d'admission provisoire pris le même jour ; que, par suite, Mme A...ne peut utilement soutenir que compte tenu de son état de santé, elle n'a pu présenter une demande d'asile lors de son arrivée sur le territoire national et que c'est à tort que le préfet s'est fondé sur le fait que sa demande, intervenue après son interpellation en situation irrégulière, constituait un recours abusif aux procédures d'asile et présentait un caractère visant à faire échec à la mesure d'éloignement imminente pour refuser de l'admettre provisoirement au séjour en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
- Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A...soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre la somme demandée à ce titre par le préfet du Rhône à la charge de Mme A...; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
- '' '' '' '' 1 4 N° 14LY03993 vv 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.