CETATEXT000030831948 J2_L_2015_06_000001500017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/19/CETATEXT000030831948.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 15LY00017, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de LYON 15LY00017 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT LETELLIER M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2015, présentée pour Mme B... C...épouseA..., domiciliée ...; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405217 du 13 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 mars 2014 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à un mois le délai de départ volontaire et a désigné le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 25 novembre 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- Considérant que Mme C..., ressortissante marocaine née le 9 août 1978, est arrivée en France le 11 avril 2013 sous couvert d'un passeport assorti d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe de Français ; qu'elle a sollicité le 14 février 2014 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par décisions en date du 28 mars 2014, le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C... relève appel du jugement du 13 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet de l'Ardèche a pris le refus de titre litigieux, Mme C... ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, si l'intéressée soutient que la communauté de vie a été rompue à son initiative en raison des violences qu'elle a subies de la part de son mari, les éléments produits, notamment la main courante en date du 5 mai 2013 faisant état d'une dispute intervenue entre les époux à 2 heures du matin le même jour et d'un " coup à la tête ", sans qu'aucune pièce médicale puisse corroborer un tel acte de violence, une attestation d'un foyer d'hébergement indiquant que Mme C...a été hébergée hors du domicile conjugal, dans ce foyer, et un jugement du Tribunal de grande instance de Valence du 3 septembre 2014 statuant sur la demande de son mari aux fins de nullité du mariage et dont se prévaut en appel la requérante relevant, d'une part, que l'intéressée avait également évoqué des violences conjugales, sans produire un quelconque certificat médical et sans que lesdites violences aient été détaillées à un moment quelconque de la procédure, et mentionnant, d'autre part, qu'elle avait dû quitter le domicile conjugal en raison du comportement de son mari lui imposant un mode de vie qui n'était pas le sien et dont il avait déjà fait état dans un courrier adressé trois ou quatre mois avant le mariage, ne suffisent pas à établir les faits de violences conjugales allégués ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement refuser de renouveler son titre de séjour sans méconnaître les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 313-12 doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée récemment en France en avril 2013 ; qu'il est constant que l'intéressée ne vit plus avec son époux, de nationalité française, qu'une procédure de divorce est en cours et qu'elle était sans enfant à la date à laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle est dépourvue d'attaches personnelles et familiales au Maroc, pays dont elle a la nationalité et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; que l'obligation de quitter le territoire litigieuse ne s'oppose pas à ce qu'elle assure sa défense dans le cadre de la procédure de divorce en cours ; qu'enfin, la circonstance, postérieure à cette obligation de quitter le territoire, qu'elle est enceinte, est sans incidence sur la légalité de cette mesure, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, dès lors, et eu égard aux conditions et à la durée de son séjour sur le territoire français, le préfet n'a pas, par l'obligation de quitter le territoire contestée, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; qu'ainsi, sa décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouseA..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin
- '' '' '' '' 2 N° 15LY00017 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.