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15LY00741

CETATEXT000030831950 J2_L_2015_06_000001500741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/19/CETATEXT000030831950.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 15LY00741, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de LYON 15LY00741 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CABINET J.F. CANIS M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand : - d'annuler les décisions du 23 septembre 2014 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1402056 du 2 février 2015, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 mars 2015, présentée pour M.A..., il est demandé à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1402056 du 2 février 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - résidant en France depuis 7 mois, il y avait sa résidence habituelle ; - il souffre de graves problèmes de santé, qui ne pourraient pas être traités en Algérie ; - ainsi, il a droit au titre de séjour que prévoit le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre

  1. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispense d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A... a été régulièrement averti du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu' à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) /
  3. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".
  4. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité algérienne, est entré en France le 3 avril
  5. Ainsi, le 23 septembre 2014, date de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le certificat de résidence prévu par le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne résidait pas habituellement en France. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet lui a refusé ce titre de séjour.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin 2015 '' '' '' '' 2 N° 15LY00741 335 Étrangers.

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