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15LY00755

CETATEXT000030831952 J2_L_2015_06_000001500755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/19/CETATEXT000030831952.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 15LY00755, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de LYON 15LY00755 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SABATIER M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 18 juillet 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1406578 du 3 février 2015, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 mars 2015, présentée pour M.B..., il est demandé à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1406578 du 3 février 2015 du Tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées du préfet du Rhône, ainsi que celle du même jour désignant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du a de l'article 7 et du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. B...a été régulièrement averti du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président. Considérant ce qui suit : 1. M.B..., ressortissant algérien né le 12 avril 1951, est entré sur le territoire français le 28 octobre 2013, muni d'un visa valable trente jours. Il s'y est maintenu et a sollicité le 13 janvier 2014 son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale. Le 18 juillet 2014, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B...fait appel du jugement du 3 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Il demande, en outre, l'annulation de la décision du même jour fixant le pays de destination. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "

  1. a)Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (...) ". 5. Aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et
  2. d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) " ; 6. M. B...fait valoir que, titulaire d'une pension de retraite d'un montant mensuel de 186 euros et étant hébergé gratuitement par Mme A...et entretenu par des membres de sa famille et des amis, il dispose de moyens d'existence suffisants. 7. Toutefois, d'une part, M.B..., arrivé en France sous couvert d'un visa valable trente jours, ne justifie pas du visa de long séjour prévu par les stipulations combinées des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien. 8. D'autre part, le montant de sa retraite ne lui permet pas d'être regardé comme disposant de ressources personnelles suffisantes pour pourvoir à ses besoins sur le territoire français, nonobstant son hébergement à titre gratuit, alors qu'il n'établit pas disposer d'une aide financière de la part de proches disposant eux-mêmes effectivement de moyens d'existence suffisants et lui procurant des ressources suffisantes, stables et durables. 9. Par suite, en refusant à M. B...un certificat de résidence portant la mention " visiteur ", le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations du
  3. a)de l'article 7 de l'accord franco-algérien. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M.B..., qui a vécu en France de 1971 à 1982, est de nouveau entré sur le territoire français le 28 octobre 2013, à l'âge de soixante-deux ans, huit mois seulement avant la date de la décision contestée. S'il soutient avoir en France des relations personnelles, son épouse, ses sept enfants majeurs et sa mère vivent en Algérie. Il produit le résultat positif d'un résultat de test de dépistage du cancer colorectal, du 19 septembre 2014, postérieur à la décision en litige, l'invitant à faire pratiquer des examens complémentaires, et des prescriptions médicales pour des verres correcteurs, un appareillage auditif, des séances de kinésithérapie et des semelles orthopédiques. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. B..., le refus de certificat de résidence qui lui a été opposé ne porte pas, compte tenu des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que garantit l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 12. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de lui délivrer un certificat de résidence. 13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ". 14. M.B..., qui n'était présent en France que depuis huit mois à la date de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne pouvait pas être regardé comme résidant habituellement en France à cette date. 15. En outre, il produit, il est vrai, des pièces qui font notamment état, en 2012, de séquelles post-traumatiques au genou droit et d'une névrose d'angoisse chronique et, plusieurs mois après l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, d'un dépistage du cancer colorectal positif nécessitant des examens complémentaires ainsi que des prescriptions pour des verres correcteurs, un appareil auditif, des semelles orthopédiques et des séances de kinésithérapie. Il ne ressort pas, toutefois, de ces documents que l'état de santé de M. B...nécessitait, à la date de la décision qu'il conteste, une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que cette prise en charge médicale ne pouvait pas s'effectuer en Algérie. 16. Dès lors, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, en faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que sa décision est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé. 18. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour contesté, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination : 19. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. B...n'est, en tout état de cause, pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Cette dernière décision n'ayant pas été prise en application ni sur le fondement de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, le requérant ne saurait utilement exciper de l'illégalité du refus qui lui a été opposé. 20. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin 2015. '' '' '' '' 1 4 N° 15LY00755 335 Étrangers.

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