CETATEXT000030831956 J2_L_2015_06_000001501315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/19/CETATEXT000030831956.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 15LY01315, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de LYON 15LY01315 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT RENARD M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Pour la Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques (SUD) santé sociaux, il a été demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 mai 2013 par lequel le préfet de l'Isère a réquisitionné cinq salariés lors d'une grève au foyer de vie La ferme de Belle Chambre, à Sainte-Marie-du-Mont (Isère). Par un jugement n° 1303385 du 17 mars 2015, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 avril 2015, présentée pour la Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques (SUD) santé sociaux, il est demandé à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 17 mars 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision ci-dessus mentionnée du préfet de l'Isère du 31 mai 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier du fait de l'imprécision du contenu de la lettre adressée aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, ce qui n'a pas permis un débat contradictoire sur le moyen relevé d'office ; - le tribunal administratif a fait une interprétation erronée de ses statuts, car lorsque la fédération agit dans l'intérêt d'un des syndicats qui lui sont affiliés, cette action implique qu'il s'agit de la défense des intérêts des adhérents et des salariés visés par les statuts de ce syndicat ; il ne saurait y avoir d'intérêt pour le syndicat primaire en dehors des statuts et de l'objet même du syndicat ; - la décision contestée porte atteinte au droit de grève, ce qui lui donne intérêt, ainsi qu'aux syndicats primaires, pour en demander l'annulation ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; elle est insuffisamment motivée ; elle porte une atteinte injustifiée au droit de grève. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code du travail ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La Fédération des syndicats SUD santé sociaux a été régulièrement avertie du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clot, président, - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- L'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : " (...) 4o En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. (...) ".
- Sur le fondement de ces dispositions, en raison du dépôt d'un préavis de grève, le préfet de l'Isère a, par arrêté du 31 mai 2013, requis de demeurer sur leur lieu de travail, les 3 et 4 juin 2013, cinq salariés du foyer de vie La ferme de Belle Chambre, à Sainte-Marie-du-Mont, qui assure la prise en charge et l'hébergement de personnes souffrant d'autisme et de troubles envahissants du développement. La Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques (SUD) santé sociaux fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ". Ces dispositions n'appellent pas de la part du président de la formation de jugement qu'il explicite les motifs, de fait ou de droit, qui sont susceptibles de conduire la formation de jugement à fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office.
- Pour rejeter la demande de la Fédération des syndicats SUD santé sociaux, le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen, soulevé d'office, tiré de ce qu'elle ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de l'arrêté en litige. Pour ce faire, le tribunal a retenu, d'une part, que la défense des intérêts professionnels des membres des syndicats qui composent la fédération ne peut être regardée comme entrant dans le champ des stipulations du chapitre III de ses statuts selon lesquelles elle a pour but " d'agir en justice lorsque l'intérêt de la Fédération ou des syndicats qui y sont affiliés est en jeu, ou lorsqu'il s'agit de prendre en charge un intérêt général ". Il a retenu, d'autre part, que la mesure contestée, n'affectant qu'un seul établissement, ne porte pas atteinte à un intérêt suffisamment direct de la fédération ou des syndicats qui y sont affiliés ou à un intérêt suffisamment général.
- Par lettres du 21 janvier 2015, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré du défaut d'intérêt pour agir de la Fédération des syndicats SUD santé sociaux " eu égard à ses statuts et à la portée de la décision attaquée ". Cette indication était suffisamment précise pour permettre d'informer les parties sur le moyen que le tribunal envisageait de soulever d'office. D'ailleurs, la fédération requérante a présenté devant le tribunal administratif, en réponse à cette lettre, un mémoire dans lequel elle exposait les raisons pour lesquelles elle justifiait, selon elle, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, cette lettre répondait aux exigences qu'imposent les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
- En second lieu, les statuts de la Fédération des syndicats SUD santé sociaux prévoient, au point IV.1, que " la structuration de base est le syndicat ", qui est " la structure juridique " et qui " entérine les décisions ". Compte tenu de la portée de la décision en litige, qui ne concerne que cinq salariés du foyer de vie La ferme de Belle Chambre, la Fédération des syndicats SUD santé sociaux ne justifie pas d'un intérêt pour en demander l'annulation.
- Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, la Fédération des syndicats SUD santé sociaux n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la Fédération des syndicats SUD santé sociaux est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques (SUD) santé sociaux et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin
- '' '' '' '' 2 N° 15LY01315 54-01-04-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt. Syndicats, groupements et associations.