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15LY01524

CETATEXT000030831958 J2_L_2015_06_000001501524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/19/CETATEXT000030831958.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/06/2015, 15LY01524, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de LYON 15LY01524 1ère chambre - formation à 3 suspension sursis C M. RIQUIN GRAS M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2015, la SCI Geneviève et M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) de suspendre l'arrêté en date du 5 septembre 2011 par lequel le maire de Villeurbanne a accordé un permis de construire à la SCI La Bocca; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la SCI La Bocca a entrepris en 2011 des travaux de démolition et de construction sur le fondement d'autorisations périmées ; que l'arrêté contesté a été délivré pour régulariser ces travaux entrepris en violation de l'article 7 UI du règlement du plan local d'urbanisme ; que les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies ; que l'urgence à suspendre existe dès lors que les travaux ont débuté et se poursuivent depuis mars 2015 ; que le projet architectural est insuffisant au regard de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme faute de comporter des informations sur l'état du site à la date de délivrance du permis contesté ; qu'en violation de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, aucune indication n'est donnée sur les plantations maintenues, supprimées ou créées ; que l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme a été méconnu faute de photographies permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain ; que l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme a été violé faute de document permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions environnantes ; que la surface déclarée de la parcelle est erronée, la surface correspondant à la servitude de passage, dont la SCI La Bocca n'est pas propriétaire, ne pouvant être prise en compte ; que le permis est affecté d'erreurs ; que l'article 7 UI du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu ; que l'article 7.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas invocable ; que le projet présente des risques pour les personnes en méconnaissance des articles UI 3 du règlement du plan local d'urbanisme, 3.1.

  1. et 3.2.2.
  2. du chapitre 2 du règlement de ce plan ; que le passage privé desservant le terrain d'assiette du projet, permet d'accéder également à de nombreuses parcelles ; que cette voie méconnaît également l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le permis de régularisation, qui ne porte pas sur les travaux de démolition réalisés, est illégal ; Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2015 la SCI La Bocca conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Geneviève et M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'il n'y a pas urgence et que les moyens soulevés par la SCI Geneviève ainsi que par M. et Mme A... sont infondés. Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2015 la commune de Villeurbanne conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Geneviève et M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'il n'y a pas urgence et que les moyens soulevés par la SCI Geneviève ainsi que par M. et Mme A...sont infondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Picard, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - les observations de Me Gras, avocat de la SCI Geneviève et M. et MmeA..., celles de Me Bussillet, avocat de la SCI Bocca, et celles de MeC..., représentant le cabinet Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et associés, avocat de la commune de la Villeurbanne.
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) " ;
  4. Considérant que, pour demander la suspension de l'arrêté contesté du 5 septembre 2011 par lequel le maire de Villeurbanne a accordé à la SCI La Bocca un permis de construire un immeuble de bureaux et trois places de stationnement sur un terrain cadastré AK 131 dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune, la SCI Geneviève et les époux A... se plaignent d'une violation de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme et du d) de l'article R. 431-10 de ce code tenant à l'absence au dossier de demande de permis d'informations sur l'état du terrain, sur sa situation dans l'environnement proche ou plus lointain et sur l'ampleur des travaux de démolition envisagés, de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du même code compte tenu de la discordance existant entre le " plan de masse-espace projeté ", qui fait apparaître un espace vert en limite de servitude de passage, et la construction effectivement réalisée, qui s'étend jusqu'à cette limite, de ce que, en violation du e) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le dossier ne permettrait pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, du caractère erroné de la surface de terrain déclarée dans la demande de permis ainsi que des erreurs de numérotation ou des incohérences affectant cette demande, de la violation de l'article 7 UI du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon et des points 3.1.
  5. et 3.2.2.
  6. de ce règlement, mais également de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de ce qu'aucun permis de régularisation ne pouvait légalement être accordé et de ce que le permis délivré ne porte pas sur les travaux de démolition réalisés ; qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il n'apparaît pas, par ailleurs, que l'urgence justifie la suspension du permis en cause, les travaux autorisés par le permis contesté étant, pour l'essentiel, entièrement réalisés, à l'exception des enduits extérieurs ainsi que de la pose des portes et fenêtres ; que, par suite, les conclusions présentées par la SCI Geneviève et les époux A...tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions que la SCI Geneviève et les époux A... ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre globalement à leur charge, sur ce même fondement, le paiement d'une somme de 750 euros à la commune de Villeurbanne, d'une part, et d'une somme de 750 euros à la SCI La Bocca, d'autre part ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI Geneviève et les époux A...est rejetée. Article 2 : La SCI Geneviève et les époux A...verseront globalement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 750 euros à la commune de Villeurbanne, d'une part, et une somme de 750 euros à la SCI La Bocca, d'autre part. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Geneviève, à M. et Mme B...A..., à la SCI Bocca et à la Commune de Villeurbanne. Délibéré à l'issue de l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
  8. '' '' '' '' 4 N° 15LY01524 vv 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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