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13BX00463

CETATEXT000030831974 J3_L_2015_06_000001300463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/19/CETATEXT000030831974.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 26/06/2015, 13BX00463, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de BORDEAUX 13BX00463 4ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme RICHER SELARL PARME AVOCATS M. Olivier MAUNY M. NORMAND Vu, la requête enregistrée le 11 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 mars 2013, présentée pour la SA Electricité Réseau Distribution France (ERDF), dont le siège est Tour Winterthur, 102 Terrasse Boïeldieu à Paris La Défense Cedex

(92085), venant aux droits de Electricité de France SA, par MeB... ; La SA ERDF demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003155 du 5 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé le titre exécutoire émis par le Syndicat départemental d'électricité et de gaz (SDEG) de la Charente au titre des travaux du premier semestre de l'année 2010 en tant qu'il excède la somme de 37 693,20 euros ; 2°) d'annuler le titre de perception n° 1543 émis à son encontre le 20 septembre 2010 ; 3°) de condamner le SDEG de la Charente à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le code de l'énergie ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015, - le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de Me B...pour la société ERDF et de Me A...pour le Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente ; Vu, enregistrée le 8 juin 2015, la note en délibéré présentée pour la société ERDF ; 1. Considérant qu'Electricité de France, aux droits de laquelle est venue la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), et le syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente (SDEG 16) ont conclu, le 26 mai 1993, une convention de concession pour le service public de distribution d'énergie électrique sur le territoire d'une partie des communes de ce département ; qu'aux termes de cette convention, la société ERDF, concessionnaire, est tenue de verser à l'autorité concédante une contribution financière pour les travaux de raccordement que cette dernière réalise sous sa maîtrise d'ouvrage ; que le SDEG 16 a émis le 20 septembre 2010 à l'encontre de la société ERDF un titre exécutoire n° 1543 d'un montant de 39 232,65 euros pour obtenir le paiement de la contribution financière à raison de travaux d'extension et de raccordement du réseau électrique réalisés au premier semestre 2010 ; que la société ERDF fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 décembre 2012 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du titre à hauteur de 37 693,20 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que la société ERDF ne peut pas utilement se prévaloir d'erreurs de droit qu'aurait commises le tribunal administratif pour contester la régularité de son jugement ; que les moyens soulevés à cette fin par la société ERDF sont donc inopérants et ne peuvent qu'être écartés ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire : 3. Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, un titre de recettes exécutoire est suffisamment motivé s'il indique, soit par lui-même, soit par référence à un document qui lui est joint ou qui a été précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels son auteur se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable ; 4. Considérant que le titre de perception litigieux comporte les indications relatives à l'objet de la créance, à savoir " alimentation électrique : versement d'une indemnité correspondant à la contribution d'EDF au SDEG 16 due au titre de la convention du 25 septembre 1986 (forfait FACE)", et fait état de la période de référence du premier semestre 2010 ; que si le titre ne comporte pas le détail des bases de liquidation sur lesquelles le syndicat se fonde pour mettre la somme en cause à la charge de la société ERDF, il comporte en annexe la copie d'un courrier recommandé du 9 juillet 2010, et il renvoie au certificat d'appel de fonds relatif aux travaux d'extension réalisés au cours du premier semestre de l'année 2010 et aux pièces justificatives qui avaient été adressés à la société avec ce courrier ; que ce certificat d'appel de fonds comportait le décompte du montant à percevoir, et était accompagné d'un relevé des travaux exécutés en cause ainsi que les formulaires individuels de financement relatifs à chaque extension indiquant la commune de réalisation, l'identité du demandeur et la longueur de la ligne posée ; qu'ainsi, les documents qui ont été adressés à la société ERDF comportaient les bases et les éléments de calcul de la créance dont le SDEG 16 lui réclamait le paiement, et la société ERDF n'a donc pas été privée de la possibilité de discuter les bases de liquidation de la somme mise à sa charge par le titre du 20 septembre 2010 ; En ce qui concerne le bien-fondé de la créance : 5. Considérant, d'une part, qu'EDF s'est engagé, par une convention signée le 25 septembre 1986 avec la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), intitulée " Adaptation du ticket bleu individuel dans les zones relevant du régime de l'électrification rurale ", à verser une contribution complémentaire annuelle aux collectivités locales maîtres d'ouvrage de travaux d'extension du réseau de distribution d'électricité dans les zones relevant du régime de l'électrification rurale ; qu'il résulte de l'instruction et des écritures des parties que ces dernières ont fait application d'un commun accord des stipulations de cette convention jusqu'à l'émission du titre litigieux ; 6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dans sa rédaction alors applicable: " (...) Les tarifs d'utilisation des réseaux couvrent notamment une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux. Par ailleurs, la part des coûts de branchement et d'extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution. (...) " ; qu'en vertu de l'article 18 de cette loi : " Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée à satisfaire les besoins d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme est débiteur de la part relative à l'extension de la contribution mentionné au troisième alinéa du II de l'article 4 (...) / Toutefois : /
  1. a)Lorsque la part relative à l'extension de la contribution est due, en application de l'article L.332-8 du code de l'urbanisme, au titre de la réalisation d'un équipement public exceptionnel, elle est versée au maître d'ouvrage des travaux par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ; /
  2. b)Lorsque la part relative à l'extension de la contribution est due au titre de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée au maître d'ouvrage des travaux par l'aménageur ; /
  3. c)Lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voirie et réseaux en application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme directement à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent, celui-ci est débiteur de la part relative à l'extension de la contribution, dans les conditions de délais prévues au quatrième alinéa du présent article. / Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au raccordement d'un consommateur d'électricité en dehors d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, ou lorsque cette extension est destinée au raccordement d'un producteur d'électricité, le demandeur du raccordement est le débiteur de la part relative à l'extension de cette contribution (...) " ; 7. Considérant que la Société ERDF soutient que les dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, ainsi que la signature par la société ERDF et la FNCCR d'un protocole destiné à permettre son application le 26 juin 2009, ont rendu caduque la convention du 25 septembre 1986 entre EDF et la FNCCR, et que le SDEG 16 ne saurait lui réclamer le versement d'une contribution sur le fondement de ladite convention ; 8. Considérant, toutefois, que, dans le cas où elle n'a pas expressément prévu, sous réserve, le cas échéant, de mesures transitoires, l'application des normes nouvelles qu'elle édicte à une situation contractuelle en cours à la date de son entrée en vigueur, la loi ne peut être interprétée comme autorisant implicitement une telle application de ses dispositions que si un motif d'intérêt général suffisant lié à un impératif d'ordre public le justifie et que s'il n'est dès lors pas porté une atteinte excessive à la liberté contractuelle ; que, pour les contrats administratifs, l'existence d'un tel motif d'intérêt général s'apprécie en tenant compte des règles applicables à ces contrats, notamment du principe de mutabilité ; qu'il résulte de l'instruction que les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 février 2000 ne comportent aucune mention expresse prévoyant leur application aux conventions de délégation de service public en cours, et n'imposent pas non plus une modification des conventions en cours d'application à la date de son entrée en vigueur ; qu'aucun motif d'intérêt général lié à un impératif d'ordre public ne justifie que les dispositions de la loi du 10 février 2000 ne viennent s'appliquer à la situation contractuelle en cours d'exécution entre la société ERDF et le SDEG 16 ; 9. Considérant, en outre, que l'avenant n°3 au cahier des charges de concession signé le 19 décembre 2007 par le SDEG 16 et la société EDF, qui stipule dans son préambule que les parties " conviennent de négocier puis de procéder à la signature d'avenants au cahier des charges de la concession (...) pour les motifs suivants : /-intégration des dispositions stipulées par les lois n° 2000-108 du 10 février 2000 (...) ", ne saurait être regardé comme manifestant la volonté des parties de rendre applicable les dispositions de cette loi à la convention dès la signature de cet avenant, mais se borne à prévoir la négociation et le cas échéant la signature d'un avenant à cette fin ; 10. Considérant, par ailleurs, que si la société ERDF et la FNCCR ont signé le 26 juin 2009 un protocole relatif au versement par la société ERDF aux autorités concédantes maîtres d'ouvrage de travaux de raccordement de la part couverte par le tarif (PCT) destiné à permettre l'application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et de textes réglementaires pris pour son application, il résulte de l'instruction que le SDEG 16 n'a pas souhaité faire application dudit protocole pour l'exécution de la convention du 26 mai 1993 ; que si l'article 11 de l'annexe 1 au cahier des charges de la convention du 26 mai 1993 stipule que " pour tous les échanges d'informations, concertations et négociations dont la portée d'application excède la dimension locale, l'autorité concédante sera représentée par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) ; (...) ", il ne résulte pas de ces stipulations que les textes procédant des négociations menées par la FNCCR pour le compte de ses membres pourraient s'appliquer ou se substituer aux contrats en cours sans l'accord de ces derniers ; qu'il résulte au contraire des termes d'un courrier du 30 septembre 2009 du premier vice-président délégué de la FNCCR que ledit protocole devait faire l'objet d'un avenant aux conventions en cours pour son application ; qu'il suit de là que la signature du protocole susmentionné, en l'absence de signature d'un avenant à la convention liant les parties, n'a pas pu avoir pour effet de rendre caduque la convention du 25 septembre 1986 dont le SDEG 16 et la société ERDF ont fait, d'un commun accord, une application directe jusqu'à cette date ; 11. Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le SDEG 16, en faisant application des stipulations de la convention du 25 septembre 1986 au titre des travaux de raccordement du 1er semestre 2010, et alors que l'article 5 de l'annexe 1 au cahier des charges de la concession prévoit la maîtrise d'ouvrage de la collectivité concédante pour les travaux d'extension de réseau dans les communes rurales, aurait manqué gravement au principe de loyauté contractuelle ou aurait bouleversé l'économie générale de la convention de concession ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ERDF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du titre à hauteur de 37 693,20 euros ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société ERDF demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 14. Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société ERDF la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la société Electricité Réseau Distribution France est rejetée. Article 2 : La société Electricité Réseau Distribution France versera au Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 4 N° 13BX00463 135-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune.

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