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13BX01238

CETATEXT000030831979 J3_L_2015_06_000001301238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/19/CETATEXT000030831979.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 26/06/2015, 13BX01238, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de BORDEAUX 13BX01238 4ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme RICHER SEBAN & ASSOCIÉS M. Olivier MAUNY M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 3 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 mai 2013, présentée pour le syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente (SDEG 16), dont le siège est 308 rue de Basseau à Angoulême

(16021), par la SCP Seban et Associés ; Le SDEG 16 demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100333 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé le titre exécutoire n° 1883 émis le 13 décembre 2010 pour obtenir le paiement d'une somme de 790 507,21 euros relative à la part " R2 " de la redevance de concession du réseau de distribution de l'électricité au titre de l'année 2010 ; 2°) de rejeter la demande de la société ERDF, en confirmant le montant de sa dette de 790 507,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du titre de recettes en litige et majorée de la capitalisation des intérêts échus depuis cette date ; 4°) de mettre à la charge de la société ERDF une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'énergie ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 : - le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de Me A...pour le syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente et de Me B...pour la société ERDF ; 1. Considérant qu'Electricité de France, aux droits duquel est venue la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), et le syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente (SDEG 16) ont conclu, le 26 mai 1993, une convention de concession pour le service public de distribution d'énergie électrique ; qu'en vertu de cette convention, la société ERDF, concessionnaire, est tenue de verser au SDEG 16, autorité concédante, une redevance en contrepartie des dépenses supportées par l'autorité concédante au bénéfice du service public concédé ; que cette redevance comporte deux parts distinctes correspondant, d'une part, à une redevance dite de fonctionnement (R1) et, d'autre part, à une redevance dite d'investissement (R2) ; qu'après le paiement le 10 septembre 2010 par la société ERDF d'un acompte sur cette redevance, pour un montant de 1 256 780 euros, le SDEG 16 a émis le 13 décembre 2010 un titre exécutoire n°1883 d'un montant de 790 507,21 euros tendant à obtenir le paiement par la société ERDF du solde de la part " R2 " de la redevance au titre de l'année 2010 ; que le SDEG 16 fait appel du jugement n° 1100333 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé ce titre exécutoire ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. " ; que si aux termes de ces dispositions, un rapporteur peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige, il ne s'agit là que d'une simple faculté à laquelle il n'est pas tenu de recourir ; qu'il résulte en outre de l'instruction que la société ERDF avait demandé au SDEG 16, avant l'émission du titre litigieux, des éléments complémentaires sur des mandats précisément identifiés, au motif que les éléments dont la société disposait sur les opérations en cause indiquaient que lesdites opérations pourraient être partiellement ou totalement étrangères à des investissements sur le réseau d'éclairage public, et donc que les sommes correspondantes ne devraient pas être prises en compte pour le calcul du terme E de la part R2 de la redevance ; qu'en réponse à l'argumentation de la société ERDF, le SDEG 16 n'a produit aucune pièce de nature à justifier le montant qu'il lui a réclamé ; que dans ces circonstances, le tribunal a pu régulièrement considérer qu'il était suffisamment éclairé par les pièces du dossier ; qu'il n'a donc pas entaché d'irrégularité son jugement par méconnaissance de l'étendue de son pouvoir d'instruction ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du cahier des charges de la convention de concession signée le 26 mai 1993, auquel renvoie son article 1er : "
  1. a)En contrepartie des financements que l'autorité concédante supporte au titre d'installations dont elle est maître d'ouvrage et intégrées dans la concession, ou de la propre participation de cette autorité à des travaux dont le concessionnaire est maître d'ouvrage, ou de toute dépense effectuée par l'autorité concédante pour le service public faisant l'objet de la présente concession, le concessionnaire versera à l'autorité concédante une redevance déterminée comme indiqué dans l'annexe 1 au présent cahier des charges (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 paragraphe 1 de l'annexe 1 au cahier des charges: " Contrepartie de dépenses supportées par l'autorité concédante au bénéfice du service public faisant l'objet de la présente concession, la redevance annuelle de concession visée à l'alinéa a de l'article 4 du cahier des charges a pour objet de faire financer par le prix du service rendu aux usagers, et non par l'impôt : -d'une part, des frais entraînés, pour l'autorité concédante,, par l'exercice du pouvoir concédant, /d'autre part, une partie des dépenses effectuées par celle-ci sur les réseaux électriques. " ; qu'aux termes du même article 2, cette redevance annuelle intègre une part dite de fonctionnement (R1) et une part dite d'investissement (R2) ; que l'article 2 paragraphe 3 de la même annexe relatif à la part de la redevance dite d'investissement prévoit que cette part R2 est fixée selon la formule suivante : " (A + 0,74 B + 0,30 E - 0,5 T) x (1 + PC/ PD) x (0,005 D + 0,125) " ; que pour l'application de cette formule, dont seuls les éléments B et E sont en litige, le terme B est défini comme le " montant total hors TVA en francs, mandaté au cours de l'année pénultième par les collectivités exerçant la maîtrise d'ouvrage, des travaux sur le réseau concédé financés en dehors des programmes aidés par le FACE ou de tout programme de péréquation répondant à la définition susvisée " et le terme E comme le " montant total hors TVA en francs des travaux d'investissement sur les installations d'éclairage public, mandaté par les collectivités exerçant la maîtrise d'ouvrage de ces travaux l'année pénultième. Ce montant est déterminé par un état dressé par l'autorité concédante explicitant la situation, la nature et le montant des travaux réalisés " ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 3ème alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dans sa rédaction alors applicable: " Les tarifs d'utilisation des réseaux couvrent notamment une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux. Par ailleurs, la part des coûts de branchement et d'extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution. (...) " ; qu'en vertu de l'article 18 de cette loi : " Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée à satisfaire les besoins d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme est débiteur de la part relative à l'extension de la contribution mentionné au troisième alinéa du II de l'article 4 (...) / Toutefois : /
  2. a)Lorsque la part relative à l'extension de la contribution est due, en application de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, au titre de la réalisation d'un équipement public exceptionnel, elle est versée au maître d'ouvrage des travaux par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ; /
  3. b)Lorsque la part relative à l'extension de la contribution est due au titre de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée au maître d'ouvrage des travaux par l'aménageur ; /
  4. c)Lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voirie et réseaux en application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme directement à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent, celui-ci est débiteur de la part relative à l'extension de la contribution, dans les conditions de délais prévues au quatrième alinéa du présent article. / Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au raccordement d'un consommateur d'électricité en dehors d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, ou lorsque cette extension est destinée au raccordement d'un producteur d'électricité, le demandeur du raccordement est le débiteur de la part relative à l'extension de cette contribution (...) " ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte, d'une part, des stipulations contractuelles précitées que la redevance litigieuse constitue pour l'autorité concédante une contrepartie aux dépenses qu'elle a réellement supportées à raison de travaux effectués sur le réseau concédé ; qu'il ne résulte pas de ces mêmes stipulations que les dépenses supportées par une collectivité autre que l'autorité concédante devraient être prises en compte pour le calcul du terme B de la part R2 de la redevance ; qu'il est constant que le SDEG 16, autorité concédante, perçoit des contributions au titre des participations d'urbanisme prévues à l'article 4 de la loi du 10 février 2000 précité, et qu'il ne supporte plus de dépense au titre de ces travaux de raccordement ; qu'il y a donc lieu, en vertu des termes mêmes de la convention, de retirer du montant des sommes mandatées par le SDEG 16 le montant des contributions qui lui ont été versées par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les particuliers, pour le calcul du terme B de la formule précitée ; qu'une telle soustraction, qui procède d'une appréciation du montant des dépenses effectivement supportées par le SDEG 16 en vertu des stipulations de la convention du 26 mai 1993, ne méconnaît pas la commune intention des parties et ne résulte pas d'une application injustifiée des dispositions de la loi du 10 février 2000 ou d'un projet de protocole sur la part couverte par le tarif ; 6. Considérant, d'autre part, que l'article 12 de l'annexe 1 au cahier des charges de la convention du 26 mai 1993 met en place une procédure de conciliation pour le règlement des différends entre les parties, sans conférer de portée particulière aux conclusions antérieures de la commission permanente de conciliation entre la fédération nationale des collectivités concédantes et régies et Electricité de France (FNCCR/EDF) ; que le SDEG 16 ne peut donc pas utilement se prévaloir des conclusions de ladite commission du 8 octobre 1992 et du 6 juillet 1995, lesquelles sont au surplus antérieures aux modifications des conditions d'exécution de la convention résultant de l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 2000 ; 7. Considérant, enfin, que si le SDEG 16 soutient qu'il ne lui appartient pas de fournir les pièces justificatives des dépenses d'investissement qu'il a supportées en qualité d'autorité concédante, il est toutefois le seul à pouvoir disposer de telles pièces, et faute de les produire devant le tribunal administratif comme devant la cour, ne contredit pas utilement l'argumentation de la société ERDF pour contester le solde de la redevance qui lui a été réclamé ; 8. Considérant, ainsi, que le SDEG 16 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, alors même qu'il n'a pas opéré de distinction entre les contributions versées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale et celles versées par les particuliers en évoquant, à titre incident, le poids de ces contributions, a jugé que la part de la créance procédant de la fixation du terme B de la formule citée au point 3 du présent arrêt n'était pas fondée ; 9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier adressé par la société ERDF au SDEG 16 en date du 27 juillet 2010, que la société a fait parvenir au syndicat une liste précise des mandats, clairement identifiés, à exclure du calcul du terme E de la part de la redevance R2 ; qu'au nombre de ceux-ci figurent 18 mandats dont le montant indiqué sur l'état établi par le SDEG 16 est différent de celui porté au compte administratif du syndicat pour 2008, ainsi que des mandats correspondant à des opérations qui ne peuvent être prises en compte au titre des investissements d'éclairage public, à savoir l'entretien et la dépose d'installations provisoires, l'installation de feux de circulation, la réparation de sinistres, l'installation de plaquettes d'identification, l'installation d'illuminations temporaires à usage d'ornementation, et les installations d'éclairage des lotissements et de mise en valeur du patrimoine sans participation à l'éclairage des voies publiques ; qu'en réponse à ce courrier, le SDEG 16 a admis par un courrier du 23 août 2010 qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des mandats relatifs à des feux de circulation et a également indiqué à la société ERDF, en l'invitant à une rencontre, que les factures des travaux du SDEG 16 ne lui seraient pas accessibles au motif qu'il n'appartenait pas au concessionnaire de contrôler l'action du concédant ; que si le cahier des charges stipule que le SDEG 16 adresse à la société ERDF un état récapitulant les opérations à prendre en compte pour le calcul du terme E, il n'interdit pas à la société de réclamer des justifications sur les opérations dont la nature ou le libellé ne lui paraissent pas correspondre à des investissements sur le réseau d'éclairage public ; qu'ainsi, alors que la société ERDF a précisé les mandats qu'elle estimait devoir exclure pour le calcul du terme E, et les motifs de sa position, le SDEG 16, en se bornant à faire valoir qu'il n'avait pas à produire de justification des montants portés sur les états qu'il à la charge d'établir, ne contredit pas utilement les éléments apportés par la société ERDF et n'établit pas le montant de sa créance relative à des investissements qui auraient été réalisés sur le réseau d'éclairage public ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SDEG 16 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé le titre exécutoire émis le 13 décembre 2010 pour obtenir le paiement d'une somme de 790 507,21 euros ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; 12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente une somme de 1 500 euros à verser à la société ERDF en application de ces dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête du syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente est rejetée. Article 2 : Le syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente versera à la société Electricité Réseau Distribution France la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 6 N° 13BX01238 135-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune.

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