CETATEXT000030832005 J3_L_2015_06_000001302484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/20/CETATEXT000030832005.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 26/06/2015, 13BX02484, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de BORDEAUX 13BX02484 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER CABINET D'AVOCATS GUELOT BARANEZ & ASSOCIES M. Olivier MAUNY M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 28 août 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 2 septembre 2013, présentée pour la SARL Action Automobiles dont le siège social est situé 6 avenue Neil Armstrong à Mérignac
(33692), par MeA... ; La SARL Action Automobiles demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103139,1103204 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, et de l'amende de 5 % prévue à l'article 1788 du code général des impôts ; 2°) de la décharger des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 août 2009, et de l'amende de 5 % prévue à l'article 1788 A du code général des impôts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires reprise par la directive 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 : - le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL Action Automobiles, qui exerce une activité de négoce de véhicules automobiles d'occasion, fait appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des pénalités y afférentes, et de l'amende prévue à l'article 1788 A du code général des impôts, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 août 2009 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
- Considérant que la requête de la SARL Action Automobiles ainsi que sa demande devant le tribunal administratif comportent l'exposé de faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la société a contesté devant le tribunal et la cour la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, en droits et pénalités ; que la circonstance que la SARL Action Automobiles n'a soulevé, dans le délai de recours contentieux, aucun moyen à l'encontre de la rectification procédant de la remise en cause de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat d'un véhicule de marque Audi de modèle A4 est donc sans incidence sur la recevabilité des conclusions en décharge de l'imposition procédant de cette rectification ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a l'obligation d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qui ont effectivement servi à établir les rectifications et de les lui communiquer s'il en fait la demande ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL Action Automobiles a demandé, dans ses observations du 14 septembre 2010, la communication de " la totalité des éléments recueillis auprès de tiers et qui (...) justifient les rectifications " ; que l'administration a adressé à la société, en annexe à la réponse aux observations du contribuable du 15 octobre 2010, les factures que lui avaient communiquées les autorités espagnoles en réponse à une demande d'assistance internationale ; que si la société soutient que cette communication serait incomplète dès lors qu'elle n'a pas été destinataire de la réponse des autorités espagnoles, sur laquelle le service se serait fondé pour procéder aux rectifications, il ne résulte pas de l'instruction que cette réponse aurait été nécessaire à l'établissement des rectifications, lesquelles étaient fondées sur les éléments recueillis par le service au cours de la vérification de comptabilité et sur une analyse des mentions et des montants portés sur les factures transmises par les autorités espagnoles, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été effectivement communiquées à la société ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit donc être écarté ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. (...) " et que le même article dispose, en son I 2° bis, que les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion effectuées à titre onéreux par un assujetti ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué, dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien, les dispositions de la législation de cet Etat prises " pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ", dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2008, ou, postérieurement à cette date, "pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006 " ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. (...) " ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions de l'article 297 E dudit code, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977, désormais repris à l'article 113 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 ; que, lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients, sans que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti revendeur de ses fournisseurs ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Action Automobiles a acquis, auprès de trois sociétés espagnoles, des véhicules automobiles d'occasion que ces dernières avaient acquis auprès d'entreprises allemandes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, qui les avaient elles-mêmes acquis de sociétés allemandes utilisatrices, également assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration, qui a demandé l'assistance administrative des autorités espagnoles, fait valoir, sans être contredite, que les documents établis par les sociétés allemandes à l'occasion de la cession des véhicules en cause aux sociétés espagnoles faisaient état de livraisons intracommunautaires, effectuées en exonération de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte donc de l'instruction que les sociétés espagnoles susmentionnées n'apparaissaient pas fondés à mentionner la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge sur les factures délivrées à la SARL Action Automobiles, au regard des dispositions des directives précitées ; que si la SARL Action Automobiles se prévaut des mentions portées sur les factures qui lui ont été délivrées, et de sa méconnaissance du droit à déduction des assujettis utilisateurs allemands, l'administration relève, d'une part, que la SARL disposait des certificats d'immatriculation des véhicules faisant apparaître la qualité de professionnel de leur ancien propriétaire, qu'elle prenait en charge le transport des véhicules depuis le site de l'assujetti utilisateur allemand jusqu'en France, et qu'elle disposait sur place d'un mandataire chargé de s'assurer de l'état des véhicules ; qu'elle ne pouvait donc pas ignorer que les véhicules dont elle a fait l'acquisition appartenaient originellement à des sociétés qui pouvaient exercer leur droit à déduction, et que, si elle allègue que la taxe n'a pas été nécessairement récupérée en amont, elle n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations ; que l'administration relève, d'autre part, que les véhicules ne transitaient pas par l'Espagne et n'y étaient pas immatriculés, et que la rémunération des sociétés espagnoles s'apparentait à une commission forfaitaire, dont le montant était sans rapport avec le prix de vente des véhicules concernés ; qu'ainsi, nonobstant la mention portée sur les factures qui ont été délivrées à la SARL Action Automobiles par ses fournisseurs, l'administration établit que la société ne pouvait pas ignorer que lesdits fournisseurs, qui ne jouaient aucun rôle effectif dans la cession, n'étaient pas fondés à appliquer la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge et que lesdites mentions étaient erronées ; que la circonstance que l'administration n'aurait pas été en mesure de déceler cette situation alors que les certificats d'immatriculation susmentionnés lui sont présentés pour la délivrance du certificat fiscal prévu au I de l'article 242 terdecies de l'annexe II au code général des impôts, ainsi que le prévoit la doctrine administrative référencée BOI-TVA-SECT -70-30-10, est sans influence sur le bien fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de l'annexe 1 à la proposition de rectification du 12 juillet 2010, que trois des véhicules que la SARL Action Automobiles a achetés à la société Pro Service TGNA SL disposaient d'un certificat d'immatriculation établi au nom de personnes physiques ; que l'administration, qui ne le conteste pas mais se borne à faire valoir que la société n'apporte pas la preuve que la taxe sur la valeur ajoutée aurait été rappelée à tort, n'établit pas, eu égard aux mentions portées sur ces certificats, que le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge a été appliqué à tort à ces cessions, ni que la société était en mesure, le cas échéant, de savoir que le régime de la marge n'était pas applicable à la cession de ces véhicules ; que le montant des droits rappelés doit donc être réduit à hauteur de 13 418 euros pour 2007 et de 8 070 euros pour 2008 ; Sur les pénalités :
- Considérant, ainsi qu'il vient d'être exposé au point 6 du présent arrêt, que la société, qui est une professionnelle du négoce de véhicules automobiles d'occasion, ne pouvait pas ignorer, au regard des mentions portées sur les documents d'immatriculation, de son rôle dans la prise en charge des véhicules directement auprès des assujettis utilisateurs en Allemagne, et de l'absence de rôle effectif des sociétés espagnoles auprès desquelles elle se fournissait, qu'elle n'était pas en droit d'appliquer le régime de taxation sur la marge prévu à l'article 297 A du code général des impôts à l'occasion de la vente desdits véhicules à ses clients ; qu'ainsi, et à l'exception des rectifications évoquées au point 7 du présent arrêt, l'administration, qui établit que la SARL Action Automobiles a délibérément minoré ses déclarations de TVA, a pu appliquer à bon droit la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;
- Considérant que la SARL Action Automobiles ne soulève aucun moyen propre à la contestation de l'amende fiscale appliquée par l'administration sur le fondement du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts ; que le présent arrêt rejette pour les motifs susmentionnés l'essentiel des conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à la société ; qu'il suit de là que la SARL Action Automobiles n'est pas davantage fondée, à l'exception des rectifications évoquées au point 7 du présent arrêt, à demander la décharge de ladite amende ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Action Automobiles est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas prononcé la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à hauteur de 13 418 euros pour 2007 et de 8 070 euros pour 2008, des pénalités y afférentes, et de la part correspondante de l'amende prévue à l'article 1788 A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2007 et 2008 ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL Action Automobiles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La SARL Action Automobiles est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à hauteur de 13 418 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et de 8 070 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, des pénalités y afférentes, et de la part correspondante de l'amende prévue à l'article 1788 A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2007 et
- Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 6 N° 13BX02484