← France

13BX03331

CETATEXT000030832015 J3_L_2015_06_000001303331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/20/CETATEXT000030832015.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 25/06/2015, 13BX03331, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de BORDEAUX 13BX03331 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. LALAUZE CABINET LINDEN AVOCATS Mme Béatrice MOLINA-ANDREO Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 décembre 2013 et régularisée par courrier le 16 décembre suivant, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Messer France, dont le siège est 25 rue Auguste Blanche à Puteaux

(92800), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Linden, avocat ; La SAS Messer France demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003376 du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Muret (Haute-Garonne) ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) d'ordonner la restitution des sommes versées, assorties des intérêts moratoires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont le montant sera précisé en cours d'instance au titre des frais exposés, tant en première instance qu'en appel ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 : - le rapport de Mme Molina-Andréo, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Messer France, qui a pour activité le commerce sous toutes ses formes, la vente, l'achat, le transport, le stockage, la location, la représentation, le courtage et la production de tous gaz et mélanges gazeux pour usages et applications industriels et scientifiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2003 à 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration l'a assujettie à des compléments de taxe professionnelle au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Muret (Haute-Garonne), où se situe le siège de sa direction régionale commerciale Sud, à raison notamment de la réintégration à ses bases d'imposition de la valeur locative de citernes à gaz installées chez ses clients en vertu de contrats de fourniture de gaz industriel en vrac et de mise à disposition du matériel de stockage ; que la SAS Messer France interjette appel du jugement du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur les conclusions à fin de décharge :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction alors applicable : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période / (...). " ; qu'aux termes de l'article 1473 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 1448 alors en vigueur dudit code : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné. " ;
  3. Considérant que la SAS Messer France soutient que les compléments de taxe professionnelle en litige auraient dû être établis dans les rôles des communes d'implantation des citernes à gaz installées chez ses clients ; que, toutefois, il est constant que la société ne dispose pas de locaux dans ces communes ; que, par ailleurs, si, pour assurer l'exécution des contrats susmentionnés dont l'objet est, pour la société Messer France, d'assurer la livraison de toutes les fournitures commandées et d'apporter l'assistance technique en cas de problème d'utilisation du gaz livré, les clients mettent gratuitement à la disposition de la requérante les emplacements nécessaires à l'implantation d'un matériel de stockage du gaz vendu, il ne s'exerce sur ces emplacements aucune activité passible de la taxe professionnelle, de sorte que la SAS Messer France ne peut être regardée comme disposant, sur les sites en cause, de terrains affectés à l'exercice de son activité professionnelle ; que, par suite, et quelles que soient la nature et l'importance des installations de stockage en cause, la SAS Messer France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a rattaché les citernes installées chez ses clients aux bases d'imposition à la taxe professionnelle dont elle est redevable dans la commune de Muret, où se situe le siège de sa direction régionale Sud ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et la demande de compensation du ministre, que la SAS Messer France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SAS Messer France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Messer France est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX03331 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.