CETATEXT000030832033 J3_L_2015_06_000001402621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/20/CETATEXT000030832033.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 30/06/2015, 14BX02621, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de BORDEAUX 14BX02621 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO MERCERON M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 4 septembre 2014 présentée par M. A...B...demeurant... ; M. B...demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 1300988 du 15 juillet 2014 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2013 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; 2°) d'annuler cette décision ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 : - le rapport de M. Bernard Leplat ;
- Considérant que M.B..., né le 13 février 1968, de nationalité haïtienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 24 décembre 1996 ; qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par décision du 25 avril 2013, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 15 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant qui est scolarisée sur le territoire français et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, M. B...n'établit pas, par l'attestation peu circonstanciée de la mère de son enfant, dont il est séparé et par l'unique justificatif de versement d'une somme de 50 euros qu'il produit, contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant et entretenir avec elle des liens stables et intenses ; qu'il est entré irrégulièrement en France et ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour sur le territoire national ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision du 25 avril 2013 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B...alors même qu'il disposerait d'une promesse d'embauche ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 3 No 14BX02621 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.