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15BX00061

CETATEXT000030832055 J3_L_2015_06_000001500061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/20/CETATEXT000030832055.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 30/06/2015, 15BX00061, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de BORDEAUX 15BX00061 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CESSO M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 8 janvier 2015 présentée pour Mme D...A...demeurant à ...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302736 du 28 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2013 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité nigériane, relève appel du jugement du 28 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 avril 2013 refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile ;
  2. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, Mme A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée, notamment, si : " 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités " ; que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s' exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelées ci-dessus ; que le fait pour un étranger, à qui la reconnaissance de la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile devenue définitive, de solliciter un réexamen de sa demande d'asile ne permet pas à lui seul de regarder sa demande comme dilatoire ou abusive ; qu'il appartient, toutefois, à l'intéressé de présenter à l'appui de sa demande les éléments nouveaux qui, n'ayant pas été examinés précédemment par ces instances, justifient un réexamen de sa situation et, par suite, la délivrance d'une autorisation de séjour ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a refusé d'admettre provisoirement Mme A...au séjour durant le réexamen de sa demande d'asile au motif que sa demande de réexamen n'était présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prise à son encontre le 13 février 2009 suite au rejet de sa première demande d'asile ; que Mme A...fait valoir qu'elle ne s'est pas soustraite à cette mesure d'éloignement pour continuer à vivre en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a effectivement quitté la France et a vécu aux Pays Bas où elle a obtenu un titre de séjour jusque fin 2012 ; que c'est à son retour en France, près de quatre ans après la mesure d'éloignement qu'elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ;
  5. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
  6. Considérant que, pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet invoquait en première instance comme en appel un motif de fait, différent de celui sur lequel est fondée la décision, tiré de la fraude identitaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...A..., de nationalité nigériane, a déposé une première demande d'asile le 26 juin 2007 à la préfecture de la Gironde ; qu'à la suite du rejet de cette demande par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 janvier 2008, le préfet de la Gironde a pris à son encontre, le 13 février 2009, une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, le 25 mars 2013, la requérante, de retour en France, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, en se présentant comme victime d'un réseau de prostitution sous le nom de Mme A...puis en indiquant à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sa véritable identité postérieurement à sa demande et postérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté, sous le nom de B...C...; qu'en déposant une première demande d'asile sous une fausse identité, puis une seconde demande d'asile sous cette même fausse identité, Mme A...a commis une fraude délibérée ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait entendu initialement se fonder sur ce motif ; que, dès lors qu'elle n'a privé Mme A...d'aucune garantie procédurale, c'est à bon droit que le tribunal administratif a procédé à la substitution de motifs demandée par le préfet ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., alias B...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 No 15BX00061 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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