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15BX00088

CETATEXT000030832061 J3_L_2015_06_000001500088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/20/CETATEXT000030832061.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 30/06/2015, 15BX00088, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de BORDEAUX 15BX00088 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 9 janvier 2015 présentée pour Mme A...B...demeurant ... par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Masson ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402559 du 10 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2014 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 10 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2014 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :
  2. Considérant que, selon les dispositions du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, toute décision prise par une autorité administrative comporte la mention de sa qualité ; que l'arrêté précise qu'il a été pris par la préfète de la Vienne, signataire de la décision, et répond ainsi à l'exigence prévues par ces dispositions ; En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application et précise notamment le motif de fait pour lequel le renouvellement de titre pour raison de santé est refusé à la requérante est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette motivation révèle que la préfète a procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressée ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  5. Considérant que Mme B...soutient que c'est à tort que, par la décision attaquée, la préfète de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour pour raison de santé au motif qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale alors que le médecin de l'agence régionale de santé, par son avis du 11 mars 2014, a indiqué le contraire ;
  6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  7. Considérant qu'il ressort des certificats médicaux produits par la requérante qu'elle souffre d'une polyarthrite rhumatoïde qui nécessite un traitement par Métoject, Spéciafodine, Cortancyl et Eupantol ; que, d'une part, il ressort de l'annuaire des professionnels de santé du Maroc publié par l'Agence nationale de l'assurance maladie du Maroc, que de nombreux médecins rhumatologues exercent dans ce pays ; qu'il ressort d'autre part de ce même document que, le Méthotrexate, qui est la substance active du Métoject est disponible et remboursable au Maroc, que le Spéciafodine a un équivalent, le folinate de calcium, qui est disponible au Maroc dans les mêmes conditions, qu'il en va de même du Cortancyl et que l'Eupantol est disponible au Maroc sous la forme des médicaments équivalents que sont l'Oméprazole et le Lansoprazole , également remboursables ; que les pièces produites par Mme B...ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments produits par la préfète de la Vienne établissant la disponibilité des soins et l'existence d'un réseau de prise en charge nécessaires à sa pathologie ; que par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Vienne, qui n'est pas liée par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et qui établit la disponibilité du traitement requis dans le pays d'origine, n'a ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B... ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  9. Considérant que Mme B...fait valoir que depuis qu'elle est entrée en France en 2012, elle a multiplié les démarches d'intégration dans la société française notamment par une activité professionnelle qu'elle exerce depuis 2014, qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine même si son mari y réside dès lors qu'il a pris une autre épouse ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le mari de la requérante réside au Maroc, qu'il n'est pas établi qu'elle serait séparée de celui-ci ni qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente deux ans ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en conséquence, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  11. Considérant que si Mme B...est entrée en France en 2012 avec ses deux enfants, aujourd'hui âgés de six et huit ans lesquels sont scolarisés en France, elle n'invoque aucun élément qui ferait obstacle à ce que ses enfants puissent reprendre leur scolarité dans leur pays d'origine ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  12. Considérant, en troisième lieu, que selon les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire dans le cas où son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, il ressort des pièces du dossier que Mme B...peut bénéficier au Maroc d'un traitement approprié à sa pathologie ; que, par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Vienne n'a ni méconnu les dispositions de l'article L.511-4 du code précité, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  13. Considérant, qu'au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et de ce qu'elle aurait pour elle des conséquences d'une extrême gravité, Mme B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 No 15BX00088 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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