CETATEXT000030832067 J3_L_2015_06_000001500138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/20/CETATEXT000030832067.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 30/06/2015, 15BX00138, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de BORDEAUX 15BX00138 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO T & L AVOCATS Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2015, présentée pour M. A...D...demeurant..., par Me C... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400917 du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- Considérant que M. D..., né le 24 mars 1975, de nationalité malgache, est entré en France le 6 octobre 2004 selon ses déclarations ; que le 28 août 2013, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que, par arrêté du 10 décembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. D... relève appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
- Considérant que par arrêté du 17 décembre 2012, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné à M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit " ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense du préfet de la Haute-Garonne auquel était joint cet arrêté a été régulièrement communiqué à l'avocat de M. D... le 9 avril 2014 ; que cette délégation habilite M. B... à signer les décisions portant refus de titre de séjour et éloignement du territoire français ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de cet arrêté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet se serait abstenu de se livrer à l'examen particulier de la situation personnelle de M. D... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que les circonstances que M. D...revendique une bonne intégration en raison de son engagement dans le cadre d'une action solidaire au sein de la communauté Emmaüs de Labarthe-sur-Lèze, et d'une promesse d'embauche, ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions et n'a pas davantage entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des mêmes dispositions ;
- Considérant que M.D... ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne comporte pas de " lignes directrices " qu'il serait possible d'invoquer devant un juge ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 3 No 15BX00138 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.