CETATEXT000030832069 J3_L_2015_06_000001500147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/20/CETATEXT000030832069.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 25/06/2015, 15BX00147, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de BORDEAUX 15BX00147 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DUJARDIN Mme Béatrice MOLINA-ANDREO Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2015, présentée pour M. D...A...B..., demeurant à..., par Me Dujardin, avocat ; M. A...B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403375 du 5 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2014 du préfet du Tarn lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du préfet du Tarn du 6 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de la demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membre ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 : - le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...B..., ressortissant sri-lankais né le 9 février 1966, est entré irrégulièrement en France le 19 septembre 2011, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants ; que sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par décision du 25 juillet 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 23 avril 2013, le préfet du Tarn, par arrêté du 6 mai 2014, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...B...relève appel du jugement du 5 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...). " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en est notamment ainsi lorsque, comme en l'espèce, le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision devant être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile dès lors que la reconnaissance du statut de réfugié implique la délivrance immédiate d'une carte de résident ; que la circonstance que le préfet examine à cette occasion la possibilité de régulariser la situation de l'étranger en lui accordant un autre titre de séjour, en considération de sa situation personnelle ou familiale, n'est pas de nature à faire perdre à cette décision son caractère de mesure prise en réponse à une demande de l'étranger dès lors qu'il est loisible à l'étranger de faire valoir tout élément nouveau de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, si M. A...B...invoque la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en soutenant qu'il aurait dû être invité à un entretien préalablement à l'intervention du refus de séjour contesté, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
- Considérant que, par ailleurs, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent, telle la décision fixant le pays de renvoi ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait pas davantage être utilement invoqué à l'encontre des décisions faisant obligation à M. A... B...de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le refus de séjour contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'au titre des considérations de droit, le préfet a notamment visé les articles L. 314-11, L. 313-13, L. 313-14 et L. 511-1 (3° et 5° du I, II), et L. 741-1 à L. 741-5 du CESEDA et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au titre des considérations de fait, il a notamment relevé que M. A...B... : " (...) est entré récemment en France à l'âge de 45 ans, accompagné de son épouse et de leurs enfants mineurs, sans liens personnels forts en France, est en situation irrégulière en France et n'a pas sollicité un droit au séjour à un autre titre que l'asile (...) qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble de ses intérêts et ceux de sa famille seraient désormais en France, ni que sa famille serait dépourvue de toute attache hors de France (...) que son épouse fait l'objet à la même date d'un arrêté préfectoral portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français (...) que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté soient menacées, ou qu'il soit exposé à des traitements contraires aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le Sri Lanka (...) " ; que le refus de séjour contesté est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, alors même qu'il ne comporte pas de précision sur l'état de santé de l'épouse de M. A...B... ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du CESEDA que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être également écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que tel qu'il a été exposé au point 4, la motivation de l'arrêté attaqué révèle que le préfet du Tarn a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...B... ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet du Tarn se serait cru obligé d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ni qu'il se serait cru tenu par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'au soutien du moyen tiré de ce que la décision litigieuse est intervenue en méconnaissance de son droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de la CNDA, M. A...B...qui se borne à reprendre son moyen exposé devant le tribunal administratif, ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée à ces moyens par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du CESEDA : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que si M. A...B...se prévaut du mauvais état de santé de son épouse, cette circonstance, alors au demeurant que l'intéressée n'a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne suffit pas à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA ; que si le requérant fait état, par ailleurs, des menaces qui pèseraient sur sa famille au Sri Lanka, les éléments qu'il produit, alors que sa demande d'asile a été rejetée, ne sont pas de nature à en établir la réalité ; que, par suite, doivent être écartés les moyens tirés de ce que la décision refusant un titre de séjour à M. A...B...serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du CESEDA ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...est entré irrégulièrement en France le 19 septembre 2011, accompagné de son épouse, MmeC..., et de leurs deux enfants ; que son épouse fait, comme lui, l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que s'il se prévaut du mauvais état de santé de cette dernière, il s'est borné à produire un certificat médical non circonstancié émanant d'un médecin généraliste ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la réalité des risques en cas de retour au Sri-Lanka dont le requérant fait état n'est pas établie, que ce dernier, son épouse et leurs enfants seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur vie privée et familiale dans leur pays d'origine, ainsi que pour ces derniers leur scolarité ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée du séjour en France de l'intéressé, les décisions lui refusant le séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le préfet du Tarn n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
- Considérant, en septième lieu, que les décisions refusant un titre de séjour à M. A... B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas pour effet, par elles-mêmes, de le contraindre à regagner le Sri Lanka ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- Considérant, en huitième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
- Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du CESEDA : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M. A...B..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne peut prétendre sérieusement qu'il ignorait qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il ne pourrait se maintenir sur le territoire français et serait susceptible faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. A...B..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par les autorités compétentes, n'apporte, comme il a été dit au point 8, aucun élément probant de nature à établir la réalité de risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2014 du préfet du Tarn lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. '' '' '' '' N° 15BX001472 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.