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15BX00239

CETATEXT000030832077 J3_L_2015_06_000001500239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/20/CETATEXT000030832077.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 26/06/2015, 15BX00239, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de BORDEAUX 15BX00239 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER BENHAMIDA M. Olivier MAUNY M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 23 janvier 2015 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 janvier 2015, présentée pour M. A...B...C...demeurant..., par MeD... ; M. B...C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403390 du 5 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2014 du préfet de la Haute-Garonne par lequel il a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, dès notification de la décision à intervenir un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 : - le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...C..., ressortissant congolais né le 28 novembre 1981, déclare être entré en France en 2011 ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 mars 2012 puis par la cour nationale du droit d'asile le 31 août 2012, et a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 22 novembre 2012 ; qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 31 mai 2013, dont il a sollicité le renouvellement le 5 mars 2014 ; que le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination le 28 mai 2014 ; que M. B... C...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, pris pour l'application de l'article R. 313-22 mentionné ci-dessus : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé dans son avis du 10 avril 2014 que l'état de santé de M. B...C...nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, qu'il existait un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine, et que le traitement devait, dans son état actuel, être poursuivi pendant une durée indéterminée ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. B...C...pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un voyage, ou que l'intéressé aurait fait état d'une incapacité à le supporter ; qu'il suit de là que le médecin de l'agence régionale de santé n'avait pas, en l'espèce, à motiver son avis sur la capacité de l'intéressé à supporter ce voyage, en l'absence de toute contestation portant sur ce point ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
  5. Considérant, en second lieu, que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé dans son avis du 10 avril 2014 qu'il existe un traitement approprié pour la prise en charge médicale de M. B...C...dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par le requérant en première instance, ou le certificat médical dépourvu de précision du 2 décembre 2014 et l'attestation d'une pharmacie de Kinshasa relative à l'absence de commercialisation de trois médicaments qui lui ont été prescrits en France, produits en appel, ne suffisent pas, eu égard à leur teneur, à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que la circonstance que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un précédent avis du 31 mai 2013, qu'il n'existait pas à cette date de traitement approprié de la pathologie de M. B...C...en République démocratique du Congo, est sans incidence sur la valeur de l'avis rendu le 10 avril 2014 ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation de l'état de santé de l'intéressé doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une illégalité ; que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut, par suite, qu'être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;
  8. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que cela a été énoncé au point 4 du présent arrêt, que l'état de santé de M. B...C...pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un voyage ; que le médecin de l'agence régionale de santé n'avait donc pas, en l'espèce, à motiver son avis sur la capacité de l'intéressé à supporter ce voyage ; que, d'autre part, ainsi que cela a été énoncé au point 5 du présent arrêt, M. B...C...ne contredit pas efficacement, par les pièces qu'il produit, l'avis par lequel le médecin de l'agence régionale de santé a estimé qu'il existait un traitement approprié à la pathologie dont il souffre en République démocratique du Congo ; que, dès lors, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne méconnaît pas le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que M. B...C..., qui soutient être entré en France en 2011, à l'âge de 30 ans, est célibataire et sans enfant ; que s'il se prévaut de la présence d'une soeur de nationalité française sur le territoire, il ne fait état d'aucun lien particulier en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches en République démocratique du Congo ; qu'ainsi, au regard des conditions et de la durée de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
  10. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que la demande d'asile de M. B...C...a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 août 2012, indique que le requérant n'établit pas être exposé à " des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, vu, notamment, le rejet de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié " ; que, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des termes précités de cette décision que le préfet se serait cru tenu par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile susmentionnée ;
  12. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...C...soutient que la décision de l'éloigner à destination de la République démocratique du Congo méconnaitrait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il se borne à faire valoir, sans l'établir, qu'il serait membre d'un parti d'opposition, et ne fait état devant la cour d'aucune menace personnelle et actuelle d'un traitement prohibé par ces articles ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont successivement rejeté sa demande d'asile le 21 mars et le 31 août 2012 ; que, par suite, M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaitrait les stipulations et les dispositions susmentionnées ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 15BX00239

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