CETATEXT000030832090 J3_L_2015_06_000001500413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/20/CETATEXT000030832090.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 26/06/2015, 15BX00413, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de BORDEAUX 15BX00413 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 4 février 2015, présentée pour MmeC..., demeurant..., par MeB... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404137 du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 août 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de MeA..., pour MmeC... ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 11 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2015 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture, qui, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 23 octobre 2012 du préfet de la Gironde, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 8 édité le même jour, a reçu délégation de signature à l'effet de signer, notamment, " toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ainsi que " toutes décisions de refus de délivrance de titres de séjour " ; que ces dispositions donnaient compétence à M. Bedecarrax pour signer l'arrêté contesté du 18 août 2014 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait, sans que Mme C...puisse utilement soutenir que " cette délégation doit être notifiée par écrit " ; Sur la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'au soutien du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, Mme C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que le refus de séjour opposé à Mme C... a été pris au vu d'un avis émis le 24 juillet 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Aquitaine qui indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale ; que les certificats médicaux des 5 et 18 septembre 2014 produits par la requérante, d'ailleurs postérieurs à la décision attaquée, se bornent à indiquer que Mme C...a besoin d'un suivi régulier et ne permettent pas de remettre en cause la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que si Mme C... soutient que sa pathologie, qui continue de s'aggraver, ne pourra être prise en charge dans son pays d'origine et que ses ressources ne lui donneront pas accès à un traitement, les certificats médicaux qu'elle a produits, notamment celui en date du 30 novembre 2010, ne permettent pas de contester sérieusement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'enfin, si Mme C...soutient que sa pathologie psychiatrique résulte d'un état de stress post-traumatique lié à des évènements traumatisants subis dans son pays d'origine, ni les certificats médicaux dont elle se prévaut, qui se bornent à faire état de ce que la réception de l'arrêté préfectoral contesté a entraîné une réactivation de son état de stress, ni l'article du journal " L'observateur " du 20 janvier 2008 ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien entre sa pathologie et la " disparition mystérieuse " de son mari ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'intéressée n'apporte aucun élément probant de nature à contredire l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé selon laquelle le défaut de soins ne devrait pas entraîner pour son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que sa situation constituerait une circonstance humanitaire exceptionnelle ; que, dans ces conditions, le préfet de la Gironde a pu rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressée sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes raisons, et alors même que l'intéressée réside en France depuis près de quatre ans et bénéficie de l'allocation adulte handicapée, le préfet de la Gironde n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC... ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire (...) en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant que, comme il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier ni que les pathologies dont souffre Mme C...nécessitent un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne puisse être prodigué en République démocratique du Congo ; qu'au surplus, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué, par son avis du 24 juillet 2014, qu'il n'existe aucune contre-indication médicale au voyage de l'intéressée vers son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision faisant obligation à Mme C...de quitter le territoire français ne saurait être regardée comme ayant méconnu lesdites dispositions ; que, de même, elle n'est entachée d'aucune erreur dans l'appréciation de sa situation médicale ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique que Mme C...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; que selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que MmeC..., qui ne se prévaut d'aucune autre circonstance que celles précédemment énoncées et relatives à son état de santé, ne saurait soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;DECIDEArticle 1er : La requête de Mme C...est rejetée.''''''''4N° 15BX00413 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.