CETATEXT000030832094 J3_L_2015_06_000001500419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/20/CETATEXT000030832094.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 25/06/2015, 15BX00419, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de BORDEAUX 15BX00419 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête enregistrée le 6 février 2015, présentée pour M. B...C...A..., demeurant..., par Me Masson, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402768 du 9 janvier 2015 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2014 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; à défaut, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification de ladite décision, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur sa situation administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 : - le rapport de Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., de nationalité ivoirienne, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, relève appel du jugement n° 1402768 du 9 janvier 2015 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2014 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par M. Yves Séguy, secrétaire général de la préfecture de la Vienne qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 19 mai 2014, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lui permettant notamment de signer l'ensemble des décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette délégation, qui ne présentait pas un caractère trop général, lui donnait légalement compétence pour signer l'arrêté contesté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions lui refusant un titre de séjour et fixant le pays de renvoi, de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation, et de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée à ces moyens par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l' agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que M.A..., entré irrégulièrement en France le 24 avril 2012 selon ses déclarations, fait valoir qu'atteint d'une hépatite chronique virale B, son état de santé nécessite des soins en France ; que le médecin de l'agence régionale de santé a émis le 3 juin 2014, avis favorable à la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour en application de l'article L. 311-11-11° précité du CESEDA, en estimant que " l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de 1'intéressé et que les soins devaient être poursuivis pendant six mois " ; que le préfet de la Vienne, n'étant pas lié par ces appréciations du médecin inspecteur de la santé publique, a, par l'arrêté contesté du 4 septembre 2014, refusé de délivrer le titre de séjour demandé par M. A...au motif, notamment que la circonstance que les soins dont il bénéficiait devaient être poursuivis pendant six mois ne justifiait pas que le défaut de sa prise en charge médicale entrainerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que pour soutenir le contraire, le requérant produit un certificat médical que lui a délivré le 1er avril 2014, le chef du service d'hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier universitaire de Poitiers, indiquant qu'il souffre d'une " hépatite chronique virale B avec charge virale modérée ne nécessitant pas actuellement de traitement mais seulement une surveillance échographique tous les 6 mois vu le risque de carcinome hépatocellulaire chez ce malade âgé de 40 ans " et que " les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant 6 mois à compter de ce jour " ; que ces seules indications ne suffisent pas à établir que le préfet, en estimant que le défaut de la prise en charge médicale de M. A...n'entrainerait pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 313-11-11° et L. 511-4 du CESEDA ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si le requérant soutient qu'il sera isolé en cas de retour dans son pays d'origine, cette circonstance n'est pas de nature à constituer un traitement inhumain au sens des stipulations précitées de l'article 3 ; que s'il fait état des menaces auxquelles son engagement politique l'avait exposé, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément probant et ne démontre pas le caractère réel, actuel et personnel de ces menaces, alors qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont respectivement, les 30 mai 2013 et 14 février 2014, considéré que M.A..., qui avait tenu des propos non personnalisés sur son engagement politique, n'avait pas établi le bien fondé de ses craintes de persécution en cas de retour en Côte d'Ivoire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 janvier 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2014 du préfet de la Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX00419 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.