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15BX00461

CETATEXT000030832096 J3_L_2015_06_000001500461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/20/CETATEXT000030832096.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 25/06/2015, 15BX00461, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de BORDEAUX 15BX00461 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Béatrice MOLINA-ANDREO Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 7 février 2015, présentée pour Mme A...B..., demeurant à ...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400386 du 2 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la même notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 : - le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise née le 29 décembre 1987, est entrée irrégulièrement en France le 10 janvier 2012 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par les autorités compétentes, le préfet de la Haute-Garonne, par arrêté du 29 novembre 2013, a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 2 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle souffre d'un stress post-traumatique en lien avec des évènements qu'elle aurait subis dans son pays d'origine ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante suit une psychothérapie, ainsi qu'un traitement médicamenteux à base d'anxiolytique et d'antidépresseur, il n'est pas établi, au regard des termes dans lesquels les certificats médicaux produits sont rédigés, que le défaut de prise en charge médicale entrainerait pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il suit de là que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché la décision de refus de séjour contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 CESEDA : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que Mme B..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne peut prétendre sérieusement qu'elle ignorait qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle ne pourrait se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, elle n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du CESEDA : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L.511-4 du CESEDA doit être écarté ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui doit faire l'objet d'une mesure d'éloignement de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, pas plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant que Mme B...soutient qu'elle a été contrainte de fuir la République démocratique du Congo en raison des persécutions dont elle a fait l'objet en raison de son engagement politique au sein du parti d'opposition " Union pour la démocratie et le progrès social " durant la campagne électorale de 2011 et en faveur de la cause féminine ; que, toutefois, la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 octobre 2012, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 juin 2013, n'établit pas, par les pièces versées et notamment un rapport de l'OFPRA publié en avril 2014 sur l'état des droits de l'homme en République démocratique du Congo, la réalité et l'actualité des risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 15BX00461 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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