CETATEXT000030832098 J3_L_2015_06_000001500519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/20/CETATEXT000030832098.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 26/06/2015, 15BX00519, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de BORDEAUX 15BX00519 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER DIALLO M. Olivier MAUNY M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 17 février 2015, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301536 du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2013 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 : - le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., ressortissant haïtien né le 7 février 1973, déclaré être entré en France en 2002 et y résider depuis cette date ; qu'il a déposé, le 10 février 2010, une demande de délivrance d'un titre de séjour, qui a été rejetée par un arrêté du préfet de la Guadeloupe du 16 juin 2010 portant également obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 13 septembre 2013, laquelle a été rejetée par un arrêté préfectoral du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M.A..., ainsi que Mme D...en qualité de représentant légal des enfants de M.A..., font appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 13 novembre 2014 rejetant la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient être entré en France en 2002 et y résider depuis, les pièces qu'il produit ne sont suffisantes pour établir une résidence habituelle et continue depuis cette date ; que s'il a deux enfants de nationalité haïtienne nés sur le territoire en 2005 et 2007, il n'est pas contesté qu'il ne vit pas avec eux et leur mère, MmeD... ; que les documents produits par M.A..., et notamment des reçus manuscrits de sommes en espèce établis à compter de l'année 2011, ne sont pas de nature à établir qu'il contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, ou qu'il entretiendrait des liens réguliers avec eux ; qu'en outre, Mme D...a déclaré lors d'une audition par les services de police le 3 février 2012 qu'elle s'occupait de l'éducation de ses enfants et s'occupait " essentiellement " de leur entretien, sans faire état du rôle éducatif de M.A... ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que M. A...a des attaches familiales importantes dans son pays d'origine, où résident deux de ses enfants, ainsi que sa mère, son frère et sa soeur; qu'il ne justifie pas par ailleurs, par les pièces produites, avoir tissé des liens particuliers en France et y être bien intégré ; qu'eu égard à ces circonstances, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;
- Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir de l'absence d'examen de la situation de M. A...à l'aune des lignes directrices de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, laquelle, se bornant à fixer des orientations générales adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation des étrangers ne pouvant se prévaloir d'un droit au séjour, n'est pas opposable à l'administration ;
- Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande de M.A... ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15BX00519