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15BX00580

CETATEXT000030832103 J3_L_2015_06_000001500580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/21/CETATEXT000030832103.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 26/06/2015, 15BX00580, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de BORDEAUX 15BX00580 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER MALABRE Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 16 février 2015, présentée pour MmeC..., demeurant..., par Me B...; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401398 du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 6 juin 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme correspondant à deux indemnités de 1 920 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2014 du préfet de la Haute-Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la décision portant refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale / - la durée prévisible du traitement / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
  3. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il appartient au préfet de justifier du caractère régulier et complet de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, la requérante n'indique pas quelle irrégularité elle entend soulever et ainsi n'assortit pas son moyen de précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
  4. Considérant que le refus de séjour opposé à Mme C... a été pris au vu d'un avis émis le 9 décembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé du Limousin ; qu'il expose que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale ; que les allégations de la requérante selon lesquelles cet avis a été émis 6 mois avant l'édiction de l'arrêté contesté et qu'il n'est pas corroboré par les certificats médicaux des 20 juin et 16 juillet 2014, ne permettent pas de remettre en cause la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'au demeurant, ces certificats médicaux, d'ailleurs postérieurs à la décision attaquée, sont peu circonstanciés et se bornent à attester que la pathologie veineuse de l'intéressée nécessite impérativement une prise en charge au CHU de Limoges sur le plan phlébologique et médical ;
  5. Considérant que Mme C...soutient que le préfet de la Haute-Vienne aurait dû recueillir l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé en application des dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 4 précité de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, il appartient à un étranger de porter à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, Mme C...s'est bornée à faire état de ce qu'elle a fui les persécutions en Géorgie et de ce qu'elle a été déboutée de sa demande d'asile ; qu'elle ne fait donc ainsi état d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de solliciter l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; que les circonstances invoquées devant les premiers juges, puis devant la cour, et tirées de la présence en France de son fils et de son petit-fils, ne constituent pas plus des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du troisième alinéa de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour en litige serait entachée d'irrégularité, faute d'avoir été précédée de la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'arrêté du 9 novembre 2011 ne peut être accueilli ;
  6. Considérant que si Mme C...soutient que sa pathologie, qui risque de s'aggraver, ne pourra être prise en charge en Géorgie et que ses ressources ne lui donneront pas accès à un traitement, les certificats médicaux qu'elle a produits, notamment celui en date du 1er mars 2013, ne permettent pas de contester sérieusement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le refus de séjour contesté ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans Les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de L'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 de ce même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
  8. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle vit en France depuis plusieurs années aux côtés de son fils, marié avec une ressortissante française, et de son petit-fils dont elle s'occupe quotidiennement ; qu'elle ajoute qu'elle apprend le français et est bien intégrée à la société française ; que, toutefois, elle n'allègue pas être dépourvue de toutes attaches personnelles dans son pays d'origine, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans et où demeure un autre de ses enfants ; qu'en outre, elle ne produit aucun élément corroborant qu'elle s'occupe de son petit-fils et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle seule serait en mesure de s'occuper quotidiennement de son petit-fils ; qu'enfin, elle ne saurait justifier de son intégration en produisant notamment une attestation de présence d'une association indiquant qu'elle participe régulièrement à des cours de français depuis le 10 septembre 2012 ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ni, en tout état de cause, les principes posés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 garantissant un droit à la vie privée et familiale ;
  9. Considérant, en dernier lieu, que l'autorité préfectorale n'est tenue, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que Mme C...n'établissant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
  10. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;DECIDEArticle 1er : La requête de Mme C...est rejetée.''''''''2N° 15BX00580 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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