← France

14NT00356

CETATEXT000030832108 J4_L_2015_06_000001400356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/21/CETATEXT000030832108.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/06/2015, 14NT00356, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de NANTES 14NT00356 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT MATEL Mme Sophie RIMEU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 14 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Matel, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000337 du 13 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2009 par lequel le maire de la commune de Plougoumelen a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plougoumelen la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement du 13 décembre 2013 souffre d'une insuffisance de motivation en ce qui concerne le motif tiré de ce que son projet serait différent du bâtiment dont la construction avait été autorisée en 1976 ; - le bâtiment à reconstruire avait fait l'objet d'un permis de construire du 10 novembre 1976 et sa construction était donc régulière ; - l'implantation du bâtiment projeté est identique à celle du bâtiment détruit par l'incendie en juillet 2004 ; son volume est également sensiblement identique, avec une surface hors oeuvre nette totale, comme en 1976, de 225,34 m2 ; l'atelier et le garage trouvent leur place dans une partie du bâtiment qui existait déjà en 1976 ; la façade ouest avait déjà une couverture en bac acier de teinte ardoise et deux ouvertures horizontales ; l'utilisation du bardage bois de teinte naturelle doit être regardée comme une adaptation mineure qui ne remet pas en cause le projet ; l'auvent de la façade ouest ne doit pas être pris en compte dans le calcul des surfaces ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2014, présenté, pour la commune de Plougoumelen, par Me Rouhaud, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - le jugement attaqué, qui explicite l'origine et la nature des différences entre le bâtiment détruit et le bâtiment projeté, est suffisamment motivé ; - le bâtiment sinistré le 23 juillet 2004 différait de manière importante du bâtiment autorisé en 1976, de sorte que la construction ne peut être regardée comme régulièrement édifiée au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - le dossier de permis de construire montre de nombreuses modifications par rapport à la construction sinistrée et par rapport à celle autorisée en 1976 : le volume est modifié par l'ajout d'un atelier et d'un garage d'une surface totale de 45,9 m2 façade sud, le côté ouest est fermé par un mur comportant 7 ouvertures vitrées et deux portes de garages et de nouveaux matériaux sont employés ; il ne s'agit donc pas d'une reconstruction à l'identique au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - par un arrêté du 8 novembre 2011, devenu définitif, un nouveau refus de permis de construire a été opposé à M. B...suite à l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Rennes le 6 octobre 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015: - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., substituant Me Rouhaud, avocat de la commune de Plougoumelen ; 1. Considérant que, le 20 novembre 2007, M. B...a déposé une demande de permis de construire pour un bâtiment artisanal sur une parcelle cadastrée section A, n° 18 au lieudit " Le Lango ", route de Sainte-Anne d'Auray à Plougoumelen

(56400); que par un arrêté du 16 mai 2008, le maire de Plougoumelen a refusé le permis de construire sollicité ; que cet arrêté du 16 mai 2008 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 octobre 2011 devenu définitif ; que le 27 mars 2009, M. B...a déposé une nouvelle demande de permis de construire pour la même construction ; que celle-ci a fait l'objet d'un nouveau refus par arrêté du 22 septembre 2009 ; que par un jugement du 13 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 septembre 2009 ; que M. B...relève appel de ce jugement du 13 décembre 2013 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
  2. Considérant que les premiers juges, en indiquant que le projet de M. B...présentait des différences sensibles d'implantation, de dimensions et d'aspect extérieur par rapport au bâtiment dont la construction a été autorisée le 10 novembre 1976, ont suffisamment motivé l'absence d'identité entre le bâtiment détruit et la construction projetée ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 13 décembre 2013 serait irrégulier ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié " ; et qu'aux termes de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Plougoumelen : " (...) II. Sont admis sous réserve : (...) Sans changement de destination sauf dans les cas visés ci-après, la rénovation, l'aménagement de bâtiments non en ruine, la reconstruction après sinistre de constructions existantes qu'elles soient ou non directement liées et nécessaires aux activités de la zone. (...) " ; que les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, qui ne dérogent pas expressément sur ce point aux dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, n'autorisent que la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits par un sinistre ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de M. B...comporte, d'une part sur sa façade ouest un auvent, fermé par un mur percé de nombreuses ouvertures, et d'autre part sur sa façade sud une avancée destinée à accueillir un garage et un atelier ; que ces façades ouest et sud sont ainsi différentes de celles du bâtiment détruit par le feu le 23 juillet 2004, dont la construction avait été autorisée par un permis de construire du 10 novembre 1976 ; que ces différences ne sont pas mineures contrairement à celles constatées dans les matériaux utilisés ; que par suite, le permis de construire sollicité par M. B...ne porte pas sur la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ;
  5. Considérant qu'il n'est pas contesté que le maire de Plougoumelen aurait pris la même décision s'il avait retenu ce motif de refus et non ceux initialement opposés, jugés illégaux par le jugement du 13 décembre 2013 ; qu'il n'est pas non plus contesté que la substitution de motifs à laquelle ce jugement procède n'a privé le requérant d'aucune garantie ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement du 13 décembre 2013 a, à la demande de la commune de Plougoumelen, substitué au motif illégal celui tiré de ce que la construction envisagée ne portait pas sur la reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié au sens des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, et a, par suite, rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Plougoumelen, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que M. B...demande à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros que cette commune demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...versera à la commune de Plougoumelen la somme de 1500 euros (mille cinq cents) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Plougoumelen. Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - Mme Rimeu, premier conseiller, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
  8. Le rapporteur, S. RIMEULe président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 1 3 N° 14NT00356 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.