CETATEXT000030832455 J6_L_2015_06_000001501373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/24/CETATEXT000030832455.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/06/2015, 15MA01373, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de MARSEILLE 15MA01373 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX RILOV M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. P...O..., M. N...L..., M. F...H..., M. E...G...et M. M...J...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur portant homologation du document unilatéral élaboré par le liquidateur judiciaire de la SAS Méditerranéenne de Logistique et de Transport en vue du licenciement collectif pour motif économique de l'ensemble de ses salariés. Par un jugement n° 1500077 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril et 19 mai 2015, M. O...et autres, représentés par Me C..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 mars 2015 ; 2°) d'annuler la décision d'homologation du 11 novembre 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 euros à verser à chacun d'eux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision d'homologation n'est pas motivée ; - l'administration ne démontre pas avoir exercé le contrôle qui lui incombe sur le document élaboré par MeB... ; - l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère suffisant du contenu du plan sur les mesures de reclassement et d'accompagnement ; - le liquidateur n'a pas procédé à une recherche effective de possibilités de reclassement ; - l'administration n'a pas contrôlé la proportionnalité du contenu du plan aux moyens du groupe. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2015, MeI..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Méditerranéenne de Logistique et de Transport, représenté par la SCP d'avocats Baglio Roig K...Blanco-Axio, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - une décision implicite d'homologation n'a pas à être motivée ; - la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise a été régulière ; - l'administration a exercé un contrôle complet du plan ; - le contenu du plan est suffisant et proportionné aux moyens dont dispose l'entreprise et le groupe. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - une décision implicite d'homologation n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée ; - le liquidateur a respecté ses obligations en matière de recherche de possibilités de reclassement interne et externe ; - le contenu du plan est suffisant s'agissant des mesures d'accompagnement prévues ; - l'administration a contrôlé le contenu du plan au regard des moyens du groupe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.A...'hôte, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeK..., pour MeI..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Méditerranéenne de Logistique et de Transport.
- Considérant que, par un jugement du 29 octobre 2014, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la SAS Méditerranéenne de Logistique et de Transport (MLT) et a désigné Me I...en qualité de liquidateur ; qu'après avoir informé et consulté le comité d'entreprise le 6 novembre 2014, Me I... a transmis à l'administration le document unilatéral qu'il a élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, en vue du licenciement collectif des 146 salariés de l'entreprise ; que le silence gardé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a fait naître une décision implicite d'homologation à l'issue du délai de quatre jours imparti pour statuer ; que M. O..., M.L..., M.H..., M. G...et M.J..., salariés de l'entreprise, ont contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nîmes ; qu'ils font appel du jugement en date du 26 mars 2015 par lequel le tribunal a rejeté leur demande ;
- Considérant, d'une part, que l'article L. 1233-24-4 du code du travail prévoit qu'à défaut d'un accord signé avec les organisations syndicales représentatives, l'employeur élabore un document fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précisant les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise, la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées, enfin les modalités de mise en oeuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 ; que, selon l'article L. 1233-61 du même code, le plan de sauvegarde de l'emploi a pour objet d'éviter les licenciements ou en limiter le nombre et doit intégrer un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; que, comme le précise l'article L. 1233-58, il appartient au liquidateur de mettre en oeuvre le plan en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise ;
- Considérant, d'autre part, qu'en vertu de L. 1233-57-1 du code du travail, le document élaboré par l'employeur est transmis à l'autorité administrative pour homologation ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-3 du même code : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-
- (...) Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 " ; que l'article L. 1233-57-4 précise que " la décision prise par l'autorité administrative est motivée " ;
- Considérant que M. O...et autres font valoir, en premier lieu, que la décision contestée n'est pas motivée ; qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que les requérants avaient développée devant le tribunal administratif de Nîmes ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la décision d'homologation soit implicite ne suffit pas à établir que l'autorité administrative se serait abstenue de vérifier chacun des points mentionnés à l'article L. 1233-57-3 du code du travail et, à cet effet, de tenir compte des critères qui y sont définis ; qu'il ne résulte ni de l'instruction, ni des écritures de l'administration en défense que le document élaboré par Me B...n'aurait pas fait l'objet de la part du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur du contrôle qui lui incombe ;
- Considérant que M. O...et autres font valoir, en troisième lieu, que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comporte aucune offre de reclassement ; qu'il n'est pas contesté que la SAS MLT fait partie d'un groupe comprenant la SAS SOFICA, la SAS Méditerranéenne Commercial Conseil et la SAS Méditerranéenne de Logistique et d'Affrètement International ; qu'il ressort des pièces du dossier que Me I... a adressé, le 5 novembre 2014, à ces trois sociétés un courrier afin de trouver des possibilités de reclassement au sein du groupe ; que la SAS Méditerranéenne Commercial Conseil et la SAS Méditerranéenne de Logistique et d'Affrètement International avaient cependant cessé leur activité et ont elles-mêmes été mises en liquidation judiciaire par jugements du tribunal de commerce d'Avignon du 5 novembre 2014 ; que la société SOFICA est une société holding, dont la seule activité était de gérer ses filiales et au sein de laquelle aucun poste n'était alors disponible ; que, le même jour, Me I... a également sollicité plus d'une trentaine de sociétés de transport et a pris attache auprès de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle et de syndicats patronaux employeurs en vue de trouver des offres de reclassement externe ; que ses démarches se sont avérées infructueuses ; que, dans ces circonstances, compte tenu de l'absence de possibilité de reclassement des salariés en dépit des diligences accomplies par le liquidateur, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui était suffisamment informé de l'étendue du groupe, a pu légalement homologuer le plan de sauvegarde de l'emploi alors même qu'il ne comportait aucune offre de reclassement ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'en guise de mesures d'accompagnement, le plan envisage de solliciter de l'Etat la conclusion d'une convention d'allocation temporaire dégressive et prévoit la mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle pour l'ensemble des salariés, une priorité de réembauchage durant deux ans et deux aides financées par le régime d'assurance de garantie des salaires (AGS), l'une à la création ou à la reprise d'entreprise, à hauteur de 1 300 euros par salarié dans le limite d'un budget global de 9 000 euros, l'autre à la recherche d'emploi, à concurrence de 500 euros par salarié dans la limite de 11 000 euros ; que, si ces mesures se bornent à mettre en oeuvre des dispositifs légaux ou financés par des fonds extérieurs, la SAS MLT et les deux autres filiales du groupe étaient placées en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité et la société-mère était elle-même dans une situation financière précaire, qui lui a d'ailleurs valu d'être à son tour mise en liquidation judiciaire le 26 novembre 2014 ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la situation économique de la SAS MLT et du groupe auquel elle appartenait, le liquidateur avait les moyens de mettre en oeuvre d'autres mesures d'accompagnement que celles prévues dans le plan, ni qu'en homologuant le document unilatéral élaboré par Me I..., l'administration se serait abstenue d'en apprécier le contenu au regard des moyens du groupe ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. O...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. O...et autres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. P... O..., à M. N...L..., à M. F... H..., à M. E... G..., à M. M... J..., à la SAS Méditerranéenne de Logistique et de Transport et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, où siégeaient : - Mme Paix, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. D...et M.A...'hôte, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 30 juin
- '' '' '' '' N° 15MA01373 2 acr 01-01-08 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Décisions implicites. 01-03-01-02-01-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation obligatoire. Absence d'obligation de motivation. 66-07 Travail et emploi. Licenciements.