CETATEXT000030837540 J0_L_2015_05_000001302866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/75/CETATEXT000030837540.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 12/05/2015, 13VE02866, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 CAA de VERSAILLES 13VE02866 1ère chambre plein contentieux C M. BARBILLON SCPS Mme Catherine BRUNO-SALEL M. DELAGE Vu la requête enregistrée le 29 août 2013, présentée pour la SARL EURAF, dont le siège se situe 32 rue Aristide Briand à Issy-les-Moulineaux cedex
(92130), par Me Hess, avocat ; La SARL EURAF demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0904732 en date du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de l'exercice clos en 2005 ; 2° de prononcer la restitution de cette amende avec intérêts de droit ; Elle soutient que : - l'amende de 100% qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts manque de base légale car l'article 117 du code auquel il renvoie, qui est d'interprétation restrictive, ne fait aucune référence à la notion de " réponse peu vraisemblable " utilisée par l'administration pour qualifier sa réponse désignant M. LaurentSkvortzoffcomme bénéficiaire des revenus distribués de l'année 2005 ; la notion " peu vraisemblable " n'a pas de base légale et n'entre pas dans les critères retenus par la doctrine (D. Adm. 4 J-1212) dont l'application a été écartée par le Tribunal de manière insuffisamment motivée ; - cette amende n'est pas fondée car en indiquant le nom et l'adresse du bénéficiaire, elle a donné une réponse claire à la demande de l'administration ; en outre, il est tout à vrai vraisemblable que M. LaurentSkvortzoff, directeur commercial de la société EURAF, qui a continué à travailler malgré son congé maladie et qui vivait en concubinage avec MmeA..., détentrice depuis février 2001 de 35% du capital de cette société, puis à partir de 2007 de 70% du capital, ait été le bénéficiaire des revenus distribués ; cela a d'ailleurs été admis la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires dans sa séance du 12 décembre 2008 ; - le Tribunal a rejeté de manière laconique ses développements relatifs à la doctrine, ce qui constitue un motif de censure pour défaut de motivation ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 : - le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de Me Hess, avocat, pour la SARL EURAF ;
- Considérant que la SARL EURAF, qui exerce une activité de commerce de gros de machines et d'outils, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, au terme de laquelle l'administration a notamment remis en cause la déductibilité de ses résultats de frais de représentation engagés en 2005 pour un montant de 36 977 euros toutes taxes comprises ; qu'invitée par l'administration à communiquer les noms et adresses des bénéficiaires du revenu réputé distribué correspondant, la société requérante a désigné M.Svortzkoff ; que l'administration ayant jugé cette réponse peu vraisemblable, elle a demandé des renseignements complémentaires en accordant à la société un nouveau délai de trente jours ; qu'en l'absence de réponse, elle a appliqué l'amende de 100% prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; que la SARL EURAF demande l'annulation du jugement du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette amende et sa restitution avec intérêts de droit ; Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires :
- Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par la juridiction administrative sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant ces intérêts ; que, dès lors, les conclusions de la SARL EURAF tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires ne sont pas recevables ; Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la loi :
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... " ; qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759." ; qu'aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (...) " ;
- Considérant, d'une part, que pour l'application des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, la réponse faite par la société à une demande de l'administration fiscale doit être précise et présenter un degré suffisant de vraisemblance ; qu'à défaut, l'administration peut à bon droit l'assimiler à une absence de réponse et appliquer la pénalité prévue à l'article 1759 du même code ; que la SARL EURAF n'est par suite pas fondée à soutenir que la notion de " réponse peu vraisemblable " que lui a opposé l'administration et, par suite, l'application de l'amende de 100% qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, manquent de base légale ;
- Considérant, d'autre part, que la réponse faite par la SARL EURAF à la demande de désignation se bornait à affirmer que M. Skvortzoff était le bénéficiaire des distributions en cause sans apporter aucune précision ni explication à ce sujet, malgré la demande faite en ce sens par l'administration, qui relevait que cette désignation était peu vraisemblable dès lors que M. Skvortzoff n'était ni gérant ni associé de la société, qu'il avait été licencié à la fin de l'année 2002 du poste de directeur commercial qu'il y occupait et qu'il n'avait donc aucun lien avec la SARL EURAF en 2005 ; que les circonstances que M. Skvortzoff aurait été licencié exclusivement en raison d'un motif économique, en vue d'alléger la trésorerie de la société et qu'à la date de la distribution en cause, il vivait en concubinage avec Mme A..., l'une des principales associées de la société ne sont pas de nature à donner un caractère vraisemblable à sa désignation comme bénéficiaire des distributions en cause ; que si la SARL EURAF soutient qu'après son licenciement, M. Skvortzoff a continué à travailler pour l'entreprise, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait produit à l'administration des éléments justifiant la réalité de ces affirmations ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient la société requérante, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires n'a jamais admis dans sa séance du 12 décembre 2008 que M. Skvortzoff continuait à travailler pour l'entreprise en 2005 ; que, par conséquent, l'administration était en droit de considérer que la réponse faite par la SARL EURAF équivalait à un défaut de réponse au sens des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts et de lui infliger la pénalité de 100% prévue par les dispositions précitées de l'article 1759 du même code ; En ce qui concerne la doctrine :
- Considérant qu'à supposer que la SARL EURAF ait entendu invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative 4 J 1212 du 1er novembre 1995, c'est à bon droit et par une motivation suffisante que le Tribunal administratif de Versailles a jugé que les termes de cette doctrine ne comportent pas une interprétation différente de celle résultant de la loi fiscale, dont elle pourrait utilement se prévaloir ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que la SARL EURAF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL EURAF est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE02866 2 19-04-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Établissement de l'impôt.